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03/11/1999 | FRANCE | N°98-44271;98-44277

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 1999, 98-44271 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 98-44.271 à 98-44.277 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Menuiseries Oxxo a conclu, le 20 décembre 1977 avec plusieurs organisations syndicales, un accord d'entreprise prévoyant le paiement au personnel de gratifications ; qu'un accord collectif en date du 19 décembre 1991 signé avec le seul syndicat CFDT a fixé un nouveau mode de calcul des gratifications ; que M. X... et six autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de salaires afférents aux années 1988 à 1996 fondée sur les

dispositions de l'accord du 20 décembre 1977 ;

Attendu que la société Ox...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 98-44.271 à 98-44.277 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Menuiseries Oxxo a conclu, le 20 décembre 1977 avec plusieurs organisations syndicales, un accord d'entreprise prévoyant le paiement au personnel de gratifications ; qu'un accord collectif en date du 19 décembre 1991 signé avec le seul syndicat CFDT a fixé un nouveau mode de calcul des gratifications ; que M. X... et six autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de salaires afférents aux années 1988 à 1996 fondée sur les dispositions de l'accord du 20 décembre 1977 ;

Attendu que la société Oxxo fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes du Creusot, 5 juin 1998), rendus sur renvoi après cassation, de l'avoir condamnée à un rappel de gratifications pour les années 1988 à 1996 en application de l'accord d'entreprise du 20 décembre 1977, alors, selon le moyen, que si, en l'état de la législation applicable, un accord modificatif, lorsqu'il n a pas été conclu par l'ensemble des signataires de l'accord initial, ne peut être opposé à des salariés qui réclament le bénéfice d'un avantage prévu par l'accord initial et supprimé par le nouveau, il n'en est ainsi qu'autant que le nouvel accord n'est pas globalement plus favorable que l'accord initial ; que la détermination du régime le plus favorable doit tenir compte des intérêts de l'ensemble des salariés et, notamment, du maintien des salariés dans leur emploi menacé ; qu'en se bornant à retenir, pour accueillir les demandes des salariés, qu'un accord non signé par l'ensemble des signataires initiaux ne pouvait être opposé aux salariés réclamant le bénéfice d'un avantage prévu par l'accord initial et supprimé par le nouvel accord, sans déterminer le régime le plus favorable entre les deux accords en fonction des intérêts de l'ensemble des salariés et, notamment, du maintien de ceux-ci dans leur emploi menacé, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-1 et suivants du Code du travail ; alors que la société Oxxo menuiseries, défenderesse à l'action, soutenait dans ses conclusions que l'accord de 1991 était globalement plus favorable aux salariés que l'accord de 1977 ; qu'en énonçant, pour accueillir la demande des salariés, que les moyens exposés par la défense étaient tirés de ce que l'accord de 1991 n'apportait pas globalement d'amélioration au niveau de l'entreprise pour les salariés, le conseil de prud'hommes a dénaturé les conclusions de la société Oxxo menuiseries et ainsi violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors que le juge ne peut fonder sa décision sur des motifs d'ordre général ; qu'en retenant, pour accueillir la demande des salariés, qu'un accord n'assure en rien la garantie de l'emploi dans l'entreprise, sans apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige, le conseil de prud'hommes qui a déduit un motif abstrait et général, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-1 et suivants du Code du travail ; alors que les parties sont en droit, devant la juridiction de renvoi, de se prévaloir d'une règle jurisprudentielle nouvelle, par essence rétroactive ; qu'en retenant, pour accueillir la demande des salariés, que la société Oxxo menuiseries ne pouvait se prévaloir devant la juridiction de renvoi d'une règle jurisprudentielle intervenue postérieurement à la décision cassée, le conseil de prud'hommes a méconnu l'effet rétroactif des règles jurisprudentielles et ainsi violé les articles 2 du Code civil et 631, 632 et 638 du nouveau Code de procédure civile ; alors que la juridiction de renvoi est liée par les conclusions prises devant la juridiction dont la décision a été cassée ; qu'en l'espèce, la société Oxxo menuiseries avait développé, devant le conseil de prud'hommes de Mâcon, un moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes portant sur les années 1988 et 1989 ;

qu'en ne répondant pas à ce moyen, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, procédant à la comparaison des deux accords applicables, le conseil de prud'hommes a constaté que celui du 20 décembre 1977 prévoyait une prime plus avantageuse que celle définie par l'accord du 19 décembre 1991 et que cette baisse n'était pas compensée par un autre avantage consenti par l'employeur qui, notamment, n'avait pris aucun engagement de maintien de l'emploi au sein de l'entreprise ; qu'il a, dès lors, exactement décidé en l'état de la législation alors applicable que le premier accord devait recevoir application ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-44271;98-44277
Date de la décision : 03/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Pluralité de conventions applicables - Convention la plus favorable - Modalités d'appréciation .

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Accord collectif - Application - Application dans le temps - Droits acquis - Dispositions plus favorables résultant d'un accord antérieur - Appréciation - Modalités

Procédant à la comparaison des deux accords collectifs applicables, le conseil de prud'hommes a constaté que celui du 20 décembre 1977 prévoyait une prime plus avantageuse que celle définie par l'accord du 19 décembre 1991 et que cette baisse n'était pas compensée par un autre avantage consenti par l'employeur qui, notamment, n'avait pris aucun engagement de maintien de l'emploi au sein de l'entreprise. Il a, dès lors, exactement décidé en l'état de la législation alors applicable que le premier accord devait recevoir application.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes du Creusot, 05 juin 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1984-01-25, Bulletin 1984, V, n° 33, p. 26 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 1992-06-02, Bulletin 1992, V, n° 362, p. 227 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 1999, pourvoi n°98-44271;98-44277, Bull. civ. 1999 V N° 429 p. 317
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 429 p. 317

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.44271
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