La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/1999 | FRANCE | N°98-10874

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 octobre 1999, 98-10874


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 937 et 938 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué, qui déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme X... d'un jugement rendu par un tribunal des affaires de sécurité sociale au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, relève que l'appelante ne s'est pas présentée ni fait représenter à l'audience ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que Mme X... avait été régulièrement convoquée à l'audience, la cour d'appel n

'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 937 et 938 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué, qui déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme X... d'un jugement rendu par un tribunal des affaires de sécurité sociale au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, relève que l'appelante ne s'est pas présentée ni fait représenter à l'audience ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que Mme X... avait été régulièrement convoquée à l'audience, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-10874
Date de la décision : 28/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Appel - Appelant ni comparant ni représenté - Convocation régulière - Mention - Défaut - Portée .

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Appel - Appelant ni comparant ni représenté - Portée

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel d'un jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir relevé que l'appelant ne s'est pas présenté ni fait représenter à l'audience, alors qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que celui-ci avait été régulièrement convoqué à l'audience.


Références :

nouveau Code de procédure civile 937, 938

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 juin 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-10-23, Bulletin 1997, V, n° 331, p. 238 (rejet) .


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 oct. 1999, pourvoi n°98-10874, Bull. civ. 1999 II N° 165 p. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 165 p. 114

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boulloche.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10874
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award