Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 937 et 938 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme X... d'un jugement rendu par un tribunal des affaires de sécurité sociale au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, relève que l'appelante ne s'est pas présentée ni fait représenter à l'audience ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que Mme X... avait été régulièrement convoquée à l'audience, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.