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28/10/1999 | FRANCE | N°98-10865

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 octobre 1999, 98-10865


Sur le moyen unique :

Vu les articles 44 de la loi du 9 juillet 1991, 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créance, délégations ou saisies antérieures ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mitsubishi Electric France, munie d'un titre exécutoire, a fait pratiquer, à l'encontre de la société Eurinfoco, des saisies-attributions entre les mains de

la Société française de factoring (la SFF) aux mois de novembre et décembre 1994 ; qu...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 44 de la loi du 9 juillet 1991, 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créance, délégations ou saisies antérieures ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mitsubishi Electric France, munie d'un titre exécutoire, a fait pratiquer, à l'encontre de la société Eurinfoco, des saisies-attributions entre les mains de la Société française de factoring (la SFF) aux mois de novembre et décembre 1994 ; que le tiers saisi a déclaré, lors de chaque saisie, le montant du solde débiteur ou créditeur du compte au jour de la saisie, sans déduire les sommes antérieurement saisies ; que la créancière poursuivante, soutenant que la société SFF n'avait pas rempli son obligation de renseignement, a demandé sa condamnation au paiement des causes de la saisie, ou, subsidiairement, à des dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la SFF communique aux débats les extraits de comptes mensuels et les relevés des opérations de la société Eurinfoco pour les mois de novembre et décembre 1994 et que cette production ne saurait être considérée comme tardive, dès lors qu'elle n'a pas été demandée lors des saisies par l'huissier instrumentaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le tiers saisi était tenu de satisfaire spontanément à son obligation de renseignement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-10865
Date de la décision : 28/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie-attribution - Tiers saisi - Obligation de renseignement - Etendue de ses obligations à l'égard du saisi - Déclaration - Modalités .

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie-attribution - Tiers saisi - Obligation de renseignement - Etendue de ses obligations à l'égard du saisi - Déclaration - Déclaration spontanée - Nécessité

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande de condamnation d'un tiers saisi au paiement des causes de la saisie formée par un créancier soutenant que ce dernier n'avait pas rempli son obligation de renseignement, retient que le défendeur communique aux débats les extraits de comptes mensuels du débiteur et des relevés d'opérations effectuées par celui-ci et que cette production ne saurait être considérée comme tardive dès lors qu'elle n'a pas été demandée par l'huissier instrumentaire, alors que le tiers saisi était tenu de satisfaire spontanément à son obligation de renseignement.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 60
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 44

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 oct. 1999, pourvoi n°98-10865, Bull. civ. 1999 II N° 162 p. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 162 p. 112

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Borra.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10865
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