Sur le moyen unique :
Vu les articles 44 de la loi du 9 juillet 1991, 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créance, délégations ou saisies antérieures ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mitsubishi Electric France, munie d'un titre exécutoire, a fait pratiquer, à l'encontre de la société Eurinfoco, des saisies-attributions entre les mains de la Société française de factoring (la SFF) aux mois de novembre et décembre 1994 ; que le tiers saisi a déclaré, lors de chaque saisie, le montant du solde débiteur ou créditeur du compte au jour de la saisie, sans déduire les sommes antérieurement saisies ; que la créancière poursuivante, soutenant que la société SFF n'avait pas rempli son obligation de renseignement, a demandé sa condamnation au paiement des causes de la saisie, ou, subsidiairement, à des dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la SFF communique aux débats les extraits de comptes mensuels et les relevés des opérations de la société Eurinfoco pour les mois de novembre et décembre 1994 et que cette production ne saurait être considérée comme tardive, dès lors qu'elle n'a pas été demandée lors des saisies par l'huissier instrumentaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le tiers saisi était tenu de satisfaire spontanément à son obligation de renseignement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.