Attendu que M. X... exerce la profession d'avocat à titre libéral depuis l'année 1961 ; que, le 12 mars 1990, l'URSSAF lui a notifié deux mises en demeure pour le recouvrement des cotisations personnelles d'allocations familiales dues en 1987 et 1988 ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 11 mars 1997 et 4 novembre 1997) a déclaré recevable son recours et l'a condamné au paiement des cotisations litigieuses ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 4 novembre 1997 d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que les avocats, travailleurs non salariés non agricoles, ne sont pas tenus d'acquitter auprès de l'URSSAF les cotisations personnelles d'allocations familiales ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que seule une affiliation régulière à un régime de sécurité sociale permet à un organisme social de demander paiement de cotisations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a affirmé que les cotisations réclamées par l'URSSAF à M. X... étaient dues quand bien même la décision d'affiliation n'aurait pas été régulière, a encore violé le même texte ; alors, en outre, que si le statut social d'une personne est d'ordre public et s'impose de plein droit dès que sont réunies les conditions de son application, la décision administrative individuelle d'affiliation qui résulte de son adhésion à un régime s'oppose, quel que soit son bien ou son mal fondé, à ce qu'une autre affiliation puisse avoir un effet rétroactif ; qu'en l'espèce, M. X... étant affilié à un autre régime, la cour d'appel n'a pu le condamner, sur la base de la décision d'affiliation intervenue en 1990, à payer les cotisations litigieuses réclamées au titre des années 1987 et 1988, sans violer encore le texte précité ; alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que les mises en demeure qui lui avaient été envoyées devaient être annulées car elles n'étaient pas régulières ; que dans la mesure où la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et qu'à cette fin il importe qu'elle précise à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice, il s'agissait d'un moyen péremptoire auquel la cour d'appel aurait dû répondre ; qu'en ne le faisant pas, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que si les avocats exerçant à titre libéral relèvent de la Caisse nationale des barreaux, ils sont, en vertu de l'article L. 615-1 du Code de la sécurité sociale, obligatoirement affiliés au régime d'assurance des travailleurs non salariés des professions non agricoles, en sorte qu'ayant constaté que tel était le cas de M. X..., la cour d'appel en a exactement déduit, par application de l'article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale, que du seul fait de l'exercice non salarié de son activité professionnelle indépendante, il était tenu au paiement de la cotisation personnelle d'allocation familiale recouvrée par l'URSSAF, peu important l'existence ou non d'une décision régulière d'affiliation, et l'affiliation de M. X... à la Caisse ;
Et attendu que M. X... n'a pas invoqué la nullité des mises en demeure en ce qu'elles ne lui permettaient pas de connaître la nature, la cause, et l'étendue de son obligation ; qu'il a seulement fait valoir que ces mises en demeure ne mentionnant pas l'existence du recours amiable et son délai d'exercice, l'action introduite directement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale était recevable ;
D'où il suit que mal fondé en ses trois premières branches, le moyen ne saurait être accueilli en sa quatrième branche ;
Sur le même moyen, pris en ses deux dernières branches :
Attendu que M. X... fait encore grief au même arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en toute hypothèse, l'envoi d'une lettre même recommandée n'interrompt pas la prescription ; qu'en décidant que l'envoi par l'URSSAF de lettres recommandées sollicitant le paiement des cotisations litigieuses avait valablement pu interrompre la prescription et que celle-ci ne faisait pas obstacle aux demandes de paiement de l'organisme social, la cour d'appel a violé l'article 2244 du Code civil ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que la prescription était acquise ; qu'en décidant que l'action en recouvrement engagée par l'organisme social n'était pas couverte par la prescription " dès lors qu'est jugée régulière la décision d'ouverture du compte par l'URSSAF " sans avoir préalablement constaté que ladite décision avait bien été prise de façon régulière en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les lettres recommandées adressées à M. X... constituant des mises en demeure invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans le délai imparti, elles interrompaient la prescription de la dette exigible au cours des trois années ayant précédé l'envoi ;
Et attendu que, soumise aux dispositions de l'article L. 244-11 du Code de la sécurité sociale, " l'action en recouvrement " des cotisations dues par un employeur ou travailleur indépendant se prescrit à compter de l'expiration du délai ouvert par la mise en demeure ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en ses deux dernières branches ;
Et attendu qu'aucune critique n'est formulée contre l'arrêt du 11 mars 1997 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.