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28/10/1999 | FRANCE | N°97-21373

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1999, 97-21373


Attendu que la caisse d'allocations familiales a réclamé à Mme X... le remboursement des allocations familiales et de l'allocation parentale d'éducation, perçues d'avril à décembre 1992, au motif qu'elle n'avait pas la charge effective et permanente de ses enfants ; que la cour d'appel (Douai, 26 septembre 1997) a accueilli le recours formé par l'intéressée contre cette décision ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la Caisse fait encore grief à l'arrêt attaqué d'

avoir décidé que Mme X... avait droit aux allocations litigieuses, alors, selon l...

Attendu que la caisse d'allocations familiales a réclamé à Mme X... le remboursement des allocations familiales et de l'allocation parentale d'éducation, perçues d'avril à décembre 1992, au motif qu'elle n'avait pas la charge effective et permanente de ses enfants ; que la cour d'appel (Douai, 26 septembre 1997) a accueilli le recours formé par l'intéressée contre cette décision ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la Caisse fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que Mme X... avait droit aux allocations litigieuses, alors, selon le moyen, d'une part, que renonce nécessairement à contester le bien-fondé de la créance d'une caisse d'allocations familiales l'allocataire qui en sollicite la remise ; qu'en l'espèce, Mme X... avait formé une telle demande devant la commission de recours amiable de la Caisse ; qu'en faisant droit aux moyens développés par l'intéressée pour contester sa créance malgré la renonciation de celle-ci à la contester, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 553-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que les allocations familiales sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant ; que la résidence de l'enfant au foyer de l'un de ses parents n'est pas à elle seule déterminante, surtout en cas de garde alternée assortie de l'autorité parentale conjointe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, pendant la période litigieuse, aucun des parents n'avait eu la charge effective et permanente des enfants, lesquels faisaient l'objet d'une garde alternée et étaient soumis à une autorité parentale conjointe ; qu'en décidant néanmoins que les allocations litigieuses avaient été perçues, à bon droit, par la mère, la cour d'appel a violé l'article L. 521-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel était saisie d'une demande de Mme X... tendant à voir déclarer ses droits aux allocations familiales et à l'allocation parentale d'éducation, ce dont il résultait que l'intéressée contestait la créance de la Caisse ;

Et attendu que l'arrêt confirmatif attaqué, ayant relevé que les enfants avaient résidé chez leur mère jusqu'en juin 1993, a décidé, à bon droit, que l'un et l'autre des époux divorcés ayant eu la charge effective et permanente de ceux-ci, en raison de la garde alternée et de l'autorité parentale conjointe, les allocations litigieuses devaient être attribuées à Mme X..., en application de l'article R. 513-1 du Code de la sécurité sociale ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-21373
Date de la décision : 28/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Prestations - Ouverture du droit - Charge effective et permanente de l'enfant - Charge assumée par l'un et l'autre des parents - Parents séparés ou divorcés - Lieu de résidence de l'enfant - Elément suffisant .

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Prestations - Ouverture du droit - Charge effective et permanente de l'enfant - Constatations suffisantes

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Effets - Prestations familiales - Ouverture du droit

Ayant relevé que, pendant la période litigieuse, les enfants avaient résidé chez leur mère alors que l'un et l'autre des époux divorcés avaient la charge effective et permanente des enfants en raison de la garde alternée et de l'autorité parentale conjointe, une cour d'appel décide à bon droit que le droit aux prestations familiales doit être attribué à la mère en application de l'article R. 513-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale.


Références :

Code de la sécurité sociale R513-1 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 26 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 1999, pourvoi n°97-21373, Bull. civ. 1999 V N° 428 p. 316
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 428 p. 316

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Petit.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21373
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