Attendu que la caisse d'allocations familiales a réclamé à Mme X... le remboursement des allocations familiales et de l'allocation parentale d'éducation, perçues d'avril à décembre 1992, au motif qu'elle n'avait pas la charge effective et permanente de ses enfants ; que la cour d'appel (Douai, 26 septembre 1997) a accueilli le recours formé par l'intéressée contre cette décision ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la Caisse fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que Mme X... avait droit aux allocations litigieuses, alors, selon le moyen, d'une part, que renonce nécessairement à contester le bien-fondé de la créance d'une caisse d'allocations familiales l'allocataire qui en sollicite la remise ; qu'en l'espèce, Mme X... avait formé une telle demande devant la commission de recours amiable de la Caisse ; qu'en faisant droit aux moyens développés par l'intéressée pour contester sa créance malgré la renonciation de celle-ci à la contester, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 553-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que les allocations familiales sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant ; que la résidence de l'enfant au foyer de l'un de ses parents n'est pas à elle seule déterminante, surtout en cas de garde alternée assortie de l'autorité parentale conjointe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, pendant la période litigieuse, aucun des parents n'avait eu la charge effective et permanente des enfants, lesquels faisaient l'objet d'une garde alternée et étaient soumis à une autorité parentale conjointe ; qu'en décidant néanmoins que les allocations litigieuses avaient été perçues, à bon droit, par la mère, la cour d'appel a violé l'article L. 521-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel était saisie d'une demande de Mme X... tendant à voir déclarer ses droits aux allocations familiales et à l'allocation parentale d'éducation, ce dont il résultait que l'intéressée contestait la créance de la Caisse ;
Et attendu que l'arrêt confirmatif attaqué, ayant relevé que les enfants avaient résidé chez leur mère jusqu'en juin 1993, a décidé, à bon droit, que l'un et l'autre des époux divorcés ayant eu la charge effective et permanente de ceux-ci, en raison de la garde alternée et de l'autorité parentale conjointe, les allocations litigieuses devaient être attribuées à Mme X..., en application de l'article R. 513-1 du Code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.