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26/10/1999 | FRANCE | N°97-43625

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43625


Attendu que Mme X... a été engagée à temps partiel, le 1er octobre 1987, en qualité de vendeuse, par la société Point bleu domino ; qu'à compter du 19 juin 1989, elle a été nommée responsable de magasin à temps plein, puis, à partir du 1er septembre 1990, déléguée à la coordination commerciale ; que lors de sa mutation du magasin de la rue des Tanneurs, à Lille à celui de la rue de Paris, elle a demandé que soit assurée sa réintégration dans son ancien poste en cas de fermeture ou de vente du magasin de la rue de Paris ; que ce magasin ayant cessé son activité, l'emplo

yeur a engagé une procédure de licenciement pour motif économique ; que ...

Attendu que Mme X... a été engagée à temps partiel, le 1er octobre 1987, en qualité de vendeuse, par la société Point bleu domino ; qu'à compter du 19 juin 1989, elle a été nommée responsable de magasin à temps plein, puis, à partir du 1er septembre 1990, déléguée à la coordination commerciale ; que lors de sa mutation du magasin de la rue des Tanneurs, à Lille à celui de la rue de Paris, elle a demandé que soit assurée sa réintégration dans son ancien poste en cas de fermeture ou de vente du magasin de la rue de Paris ; que ce magasin ayant cessé son activité, l'employeur a engagé une procédure de licenciement pour motif économique ; que la salariée, après avoir refusé deux propositions de reclassement à temps partiel à Villeneuve-d'Ascq et à Valenciennes, a adhéré, le 15 février 1995, à une convention de conversion et a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée un rappel de salaire et les congés payés afférents en lui reconnaissant la qualification de vendeuse principale niveau VI de la Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, alors, selon le moyen, que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; que la cour d'appel, qui, pour dire que la salariée pouvait prétendre à la classification de vendeuse niveau VI, s'est bornée à confirmer le jugement qui comparait les missions de la salariée telles qu'elles étaient énumérées dans les contrats de travail et celles résultant de la définition conventionnelle, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'employeur dans ses conclusions, qui critiquait sur ce point la motivation des premiers juges, si, dans la réalité, la salariée effectuait réellement les tâches décrites tant par l'avenant que par la convention, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 6 de la classification des employés de la Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires du 14 juin 1988 étendue par arrêté du 9 janvier 1989 ;

Mais attendu qu'en application de la convention collective des commerces de détail non alimentaires, l'emploi de vendeuse principale niveau VI est décrit de la manière suivante : " répond à la définition générale du (de la) vendeur(se) qualifié(e) ou hautement qualifié(e). Sous les directives du chef d'entreprise ou d'un cadre, distribue, coordonne et contrôle le travail des vendeurs et employés de magasin, exécute tous travaux nécessaires à l'accomplissement d'un acte commercial " ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que les tâches de la salariée, définies de manière très précise dans les avenants à son contrat de travail, la nommant successivement " responsable de magasin " puis " déléguée à la coordination commerciale ", correspondaient à la description des fonctions du niveau VI de la convention collective et que la salariée exécutait tous les travaux nécessaires à l'accomplissement d'un acte commercial, ès qualités de responsable de magasin et de déléguée à la coordination commerciale ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versés depuis le licenciement dans la limite de six mois, alors, selon le moyen, que la novation ne se présume pas ; que la cour d'appel, qui a déduit du seul fait que la salariée ait subordonné l'acceptation de sa mutation au magasin de la rue de Paris à la condition de pouvoir réintégrer son poste rue des Tanneurs en cas de fermeture du magasin que l'employeur, en procédant à sa mutation, avait tacitement accepté la condition émise par la salariée, n'a pas caractérisé la volonté de l'employeur de nover le contrat et a, en conséquence, privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1273 du Code civil ; alors, surtout, que l'obligation de reclassement à laquelle est assujetti l'employeur avant tout licenciement s'entend de tout poste disponible dans l'entreprise ou le groupe de même catégorie ou de catégorie inférieure, entraînant ou non une modification substantielle du contrat de travail ; qu'en considérant fautives les propositions de reclassement faites à la salariée dans des magasins éloignés avec une classification moindre et un salaire diminué, sans constater l'existence d'autres postes disponibles permettant le maintien de la salariée dans ses anciennes conditions d'emploi, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article L. 321-1 du Code du travail et l'a violé ; alors, en toute hypothèse, que même à admettre que l'employeur se soit engagé à l'égard de la salariée à la réintégrer dans le magasin de la rue des Tanneurs en cas de fermeture du magasin de la rue de Paris, de la méconnaissance par l'employeur d'une obligation purement contractuelle ne pouvait être déduite l'absence de cause réelle et sérieuse du motif invoqué qui n'était pas, en tant que tel, contesté ; qu'en condamnant l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que le licenciement pour motif économique d'un salarié au mépris de l'engagement contractuel de reclassement pris par l'employeur est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Et attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée avait subordonné l'acceptation de sa mutation à la condition de pouvoir réintégrer son poste dans le magasin de la rue des Tanneurs en cas de fermeture du magasin de la rue de Paris, a pu décider que l'employeur, en maintenant cette mutation, avait nécessairement accepté de la reclasser ;

Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas respecté son engagement de reclasser la salariée dans son ancien poste, la cour d'appel a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre de la prime de fin d'année, la cour d'appel énonce, par motifs adoptés, que l'article 38 de la convention collective de l'horlogerie-bijouterie en vigueur jusqu'au 31 janvier 1990 prévoyait le paiement de cette prime et que la convention collective des commerces de détail non alimentaires devenue applicable à l'entreprise depuis cette date prévoit le maintien des droits acquis ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que la convention collective de l'horlogerie-bijouterie ne lui avait jamais été applicable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant l'employeur à payer à la salariée une prime annuelle de fin d'année, l'arrêt rendu le 30 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43625
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Commerce - Commerces de détail non alimentaires - Convention nationale - Catégorie professionnelle - Classement - Vendeuse principale niveau VI - Constatations suffisantes.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - FORMATION - Catégorie professionnelle - Classement - Convention collective - Convention nationale des commerces de détail non alimentaires - Vendeuse principale niveau VI - Constatations suffisantes.

1° Une cour d'appel qui constate que les tâches de la salariée, définies de manière très précise dans les avenants à son contrat de travail, la nommant successivement " responsable de magasin " puis " déléguée à la coordination commerciale ", correspondent à la description des fonctions du niveau VI de la convention collective des commerces de détail non alimentaires applicable et que la salariée exécutait tous les travaux nécessaires à l'accomplissement d'un acte commercial, ès qualités de responsable de magasin et de déléguée à la coordination commerciale, justifie légalement sa décision de reconnaître à l'intéressée la qualification de vendeuse principale niveau VI de la convention collective.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Obligation de reclassement du salarié - Obligation contractuelle - Inobservation - Portée.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Obligations de l'employeur - Obligation contractuelle - Inobservation - Portée 2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Obligation de reclassement du salarié - Absence de mise en oeuvre - Conséquence.

2° Le licenciement pour motif économique d'un salarié au mépris de l'engagement contractuel de reclassement pris par l'employeur est dépourvu de cause réelle et sérieuse.


Références :

nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 mai 1997

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1998-11-18, Bulletin 1998, V, n° 499, p. 372 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-43625, Bull. civ. 1999 V N° 412 p. 303
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 412 p. 303

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43625
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