La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/1999 | FRANCE | N°97-41992

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-41992


Attendu que M. X... a été engagé par la société Les Journaux de Saône-et-Loire, le 3 janvier 1994, en qualité de journaliste stagiaire, suivant contrat à durée déterminée de 3 mois, en remplacement d'une salariée en congé de maternité, renouvelé pour le même motif pour la période du 10 avril au 9 octobre 1994 ; que deux nouveaux contrats à durée déterminée ont été établis en raison d'un surcroît temporaire d'activité, pour les périodes du 10 octobre 1994 au 9 janvier 1995 et du 10 janvier au 9 mai 1995 ; que, contestant la régularité de ces contrats, le salarié a

saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification en contrat ...

Attendu que M. X... a été engagé par la société Les Journaux de Saône-et-Loire, le 3 janvier 1994, en qualité de journaliste stagiaire, suivant contrat à durée déterminée de 3 mois, en remplacement d'une salariée en congé de maternité, renouvelé pour le même motif pour la période du 10 avril au 9 octobre 1994 ; que deux nouveaux contrats à durée déterminée ont été établis en raison d'un surcroît temporaire d'activité, pour les périodes du 10 octobre 1994 au 9 janvier 1995 et du 10 janvier au 9 mai 1995 ; que, contestant la régularité de ces contrats, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification en contrat à durée indéterminée, avec paiement des indemnités de rupture y afférent, ainsi que la requalification de son emploi en celui de journaliste titulaire avec réévaluation de sa position hiérarchique et paiement d'un rappel de salaire ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a énoncé que l'employeur a satisfait à l'obligation d'établir un écrit édictée par l'article L. 122-3-1 du Code du travail, nonobstant le refus par le salarié de signer les documents qui ont été soumis à son approbation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, faute de comporter la signature de l'intéressé, le contrat à durée déterminée invoqué par l'employeur ne pouvait être considéré comme ayant été établi par écrit et qu'il était, par suite, réputé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que les indemnités de rupture y afférent, l'arrêt rendu le 27 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41992
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Formalités - Formalités légales - Contrat écrit - Signature du salarié - Défaut - Effet .

Le contrat à durée déterminée qui ne comporte pas la signature du salarié ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit et est, par suite, réputé conclu pour une durée indéterminée.


Références :

Code du travail L122-3-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 27 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-41992, Bull. civ. 1999 V N° 401 p. 295
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 401 p. 295

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Trassoudaine-Verger.
Avocat(s) : Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41992
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award