Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent le cadre du débat ;
Attendu que M. X..., engagé en août 1980 par la société Legrand en qualité d'ouvrier d'entretien, a été licencié le 12 décembre 1994 ; qu'estimant cette mesure sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, et rejeter sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que le salarié a fait preuve d'un absentéisme très important, non seulement au cours de l'année 1994, mais également au cours des années antérieures, absences pour cause de maladie, de courte durée mais de nombreuses fois prolongées ce qui, même dans une entreprise employant un effectif relativement important, est incontestablement la source de difficultés en raison de la perpétuelle incertitude sur l'effectif du service auquel un salarié est affecté ;
Attendu, cependant, que la lettre de licenciement énonçait : " vos nombreuses absences au cours de cette année font suite à celles de 1993 et malgré nos mises en garde, aucune amélioration n'a été constatée. Mais aussi vos manquements répétés dans la transmission des informations relatives à ces absences, ce qui nous laisse dans l'incertitude. Je ne prendrai que le dernier événement : en effet, lors de notre entretien du 2 décembre, vous m'avez affirmé reprendre votre travail le lundi 5 décembre, or, vous n'êtes pas venu ce jour-là mais seulement le 6 et votre arrêt nous est parvenu le 7 décembre. L'ensemble de ces éléments perturbent l'organisation du travail dans l'entreprise et nous ne pouvons plus tolérer une telle situation " ; qu'il résulte des termes de cette lettre que l'employeur, reprochant au salarié des fautes : absences abusives, retard dans la communication des documents médicaux, a prononcé un licenciement disciplinaire ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a retenu la perturbation apportée à la bonne marche de l'entreprise par les absences du salarié et qui ne s'est pas prononcée sur le caractère fautif ou non de son comportement, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.