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26/10/1999 | FRANCE | N°97-13542

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1999, 97-13542


Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Astub (la société), qui a eu pour gérants successifs M. Y... et M. X..., a été mise en redressement, le 16 décembre 1992, puis liquidation judiciaires, le 17 février 1993 ; que M. Y... a relevé appel du jugement ayant, sur requête du liquidateur du 3 décembre 1993, reporté au 30 mai 1992 la date de cessation des paiements de la société ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Bernard Y..., tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs Yan

n et Raphaël, M. Grégory Y... et la SCI New Déco font grief à l'arrêt d'avoir ...

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Astub (la société), qui a eu pour gérants successifs M. Y... et M. X..., a été mise en redressement, le 16 décembre 1992, puis liquidation judiciaires, le 17 février 1993 ; que M. Y... a relevé appel du jugement ayant, sur requête du liquidateur du 3 décembre 1993, reporté au 30 mai 1992 la date de cessation des paiements de la société ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Bernard Y..., tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs Yann et Raphaël, M. Grégory Y... et la SCI New Déco font grief à l'arrêt d'avoir refusé de constater l'irrecevabilité de la demande de report de la date de cessation des paiements, présentée hors délai par le liquidateur, et d'avoir confirmé le jugement déféré, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les délais prévus à l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985 pour demander le report de la date de cessation des paiements ne sont pas cumulatifs mais sont alternatifs ; que l'expiration du délai de 15 jours à compter du dépôt du rapport prévu à l'article 18 épuise définitivement tous les délais pour agir en report, qui ne peuvent renaître même à raison du prononcé de la liquidation judiciaire ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'à défaut de dépôt de l'état des créances censé faire courir un nouveau délai de 15 jours pour demander le report de la date de cessation des paiements, la recevabilité de cette demande était toujours enfermée dans le délai de 15 jours suivant le dépôt du rapport de l'administrateur, peu important que la liquidation judiciaire ait été prononcée ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'en disposant que la date de cessation des paiements peut être reportée une ou plusieurs fois et en prescrivant la présentation au Tribunal de la demande de modification de date avant l'expiration du délai de quinze jours qui suit le dépôt du rapport prévu à l'article 18 ou du projet de plan prévu à l'article 145 ou du dépôt de l'état des créances prévu à l'article 103 si la liquidation est prononcée, l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985 impose des délais uniformes d'action courant à compter de chacun des dépôts qui en marque le point de départ ; qu'après avoir constaté que l'état des créances n'était pas déposé lorsque le Tribunal a été saisi de la demande de modification de la date de cessation des paiements de la société déjà en liquidation judiciaire, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré recevable la demande en report du liquidateur ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 3 et 9 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour reporter au 30 mai 1992 la date de cessation des paiements de la société, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la perte enregistrée au 31 décembre 1991 a été réduite à 159 000 francs ensuite de l'abandon, le 22 janvier 1992, par M. Y... de son compte courant de 500 000 francs, que cela a contribué à favoriser les concours bancaires (prêt de 1 200 000 francs accordé selon acte du 26 juin 1992) qui ont culminé en avril puis diminué de juin à décembre 1992, que la société n'assurait sa trésorerie de fin de mois que par l'aide des établissements de crédit et qu'elle a eu recours à un emprunt de 300 000 francs auprès de M. Y... pour payer les salaires de juin et juillet 1992, qu'à partir de juillet 1992 elle a demandé des reports d'échéances ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir qu'au 30 mai 1992 la société était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a reporté au 30 mai 1992 la date de cessation des paiements de la société Astub, l'arrêt rendu le 12 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13542
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Cessation des paiements - Date - Report - Délai de quinzaine de l'article 9 - Point de départ - Chacun des dépôts .

En disposant que la date de cessation des paiements peut être reportée une ou plusieurs fois et en prescrivant la présentation au Tribunal de la demande de modification de date avant l'expiration du délai de quinze jours qui suit le dépôt du rapport prévu à l'article 18 ou du projet de plan prévu à l'article 145 ou du dépôt de l'état des créances prévu à l'article 103 si la liquidation est prononcée, l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985 impose des délais uniformes d'action courant à compter de chacun des dépôts qui en marque le point de départ.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 3, art. 9

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 janvier 1996

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1999-04-13, Bulletin 1999, IV, n° 84, p. 68 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-13542, Bull. civ. 1999 IV N° 188 p. 160
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 188 p. 160

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Badi.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13542
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