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26/10/1999 | FRANCE | N°96-20063

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1999, 96-20063


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la compagnie de raffinage et de distribution Total France (société Total), propriétaire d'un fonds de commerce de station-service, en a donné l'exploitation à la SARL X... (la société) sous forme de location-gérance en ce qui concerne la vente de lubrifiants et d'articles divers et en qualité de mandataire pour la distribution de carburants ; que la société Cofinco, aux droits de laquelle vient la Compagnie générale de garantie (CGG), s'est portée caution de la société envers la société Total et que les époux X... se sont eux-mêmes port

és cautions de CGG ; que le contrat d'exploitation ayant été résilié ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la compagnie de raffinage et de distribution Total France (société Total), propriétaire d'un fonds de commerce de station-service, en a donné l'exploitation à la SARL X... (la société) sous forme de location-gérance en ce qui concerne la vente de lubrifiants et d'articles divers et en qualité de mandataire pour la distribution de carburants ; que la société Cofinco, aux droits de laquelle vient la Compagnie générale de garantie (CGG), s'est portée caution de la société envers la société Total et que les époux X... se sont eux-mêmes portés cautions de CGG ; que le contrat d'exploitation ayant été résilié par la société, la CGG s'est acquittée, auprès de la société Total, du solde de l'exploitation dont elle a demandé le paiement à la société et aux époux X... ; que ceux-ci ont attrait la société Total en indemnisation des pertes essuyées à l'occasion de la gestion du mandat ainsi qu'en paiement de l'indemnité de fermeture, en réduction de pénalité et en paiement de dommages-intérêts en faisant valoir que le rapport d'expertise judiciaire avait établi que " la commission avait été fixée à un taux beaucoup trop bas ", " le principal paramètre, à savoir le prix d'affichage, étant fixé par le mandant ", et que la société Total avait pris, pour remédier à cette situation, des mesures " insuffisantes pour assurer une rémunération normale du travail des exploitants " ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 2000 du Code civil ;

Attendu que les pertes que le mandataire a essuyées à l'occasion de sa gestion et dont les parties peuvent décider qu'elles seront couvertes par un forfait sont exclusives de celles qui ont pour origine un fait imputable au mandant ;

Attendu que, pour écarter la demande d'indemnisation des pertes essuyées par la société à l'occasion du mandat, l'arrêt énonce que la clause aux termes de laquelle le " versement de la commission exclut la possibilité pour le mandataire de demander une quelconque indemnité supplémentaire au titre de l'application des articles 2000 et suivants du Code civil " est sans équivoque ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans exclure les pertes qui auraient pour origine un élément de l'exploitation dont la maîtrise a été conservée par le mandant et que les parties ne peuvent conventionnellement mettre à la charge du mandataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 2000 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation des pertes essuyées par la société à l'occasion du mandat, l'arrêt retient encore que le mandataire a commis une faute dans " l'activité d'achat et de revente de véhicule d'occasion " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la faute retenue était étrangère à l'exécution du mandat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1184 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la société consécutives à la rupture du contrat, l'arrêt retient que c'est la société qui en a procédé à la résiliation ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette rupture n'avait pas son origine dans le refus de la société Total d'indemniser la société des pertes essuyées à l'occasion du mandat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20063
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° MANDAT - Mandant - Obligations - Indemnisation des pertes subies par le mandataire - Commission forfaitaire - Effets - Couverture de fait imputable au mandant - Impossibilité.

1° Si les parties peuvent décider que les pertes que le mandataire a essuyées à l'occasion de sa gestion peuvent être couvertes par un forfait, elles ne peuvent conventionnellement mettre à la charge du mandataire celles qui ont pour origine un fait imputable au mandant.

2° MANDAT - Mandant - Obligations - Indemnisation des pertes subies par le mandataire - Conditions - Absence de faute du mandataire étrangère au mandat (non).

2° Une cour d'appel ne peut rejeter la demande d'indemnisation des pertes essuyées par le mandataire à l'occasion du mandat en retenant à son encontre une faute étrangère à l'exécution du mandat.


Références :

1° :
2° :
Code civil 1184
Code civil 2000

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1999, pourvoi n°96-20063, Bull. civ. 1999 IV N° 195 p. 165
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 195 p. 165

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Monteynard.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lesourd, la SCP Peignot et Garreau, la SCP Ryziger et Bouzidi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20063
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