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21/10/1999 | FRANCE | N°98-50043

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 1999, 98-50043


Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble les articles 9 et 18 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 modifié par le décret n° 97-639 du 31 mars 1997 ;

Attendu que le premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance rendue en exécution du premier de ces textes, doit statuer dans un délai de 48 heures courant à compter de la réception au greffe de la déclaration d'appel ;

Attendu que, statuant sur appel de M. X... selon déclaration déposée le 5 septembre 1998 à 11 heures 55 au

près du greffe d'un tribunal de grande instance, le premier président a rendu son ...

Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble les articles 9 et 18 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 modifié par le décret n° 97-639 du 31 mars 1997 ;

Attendu que le premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance rendue en exécution du premier de ces textes, doit statuer dans un délai de 48 heures courant à compter de la réception au greffe de la déclaration d'appel ;

Attendu que, statuant sur appel de M. X... selon déclaration déposée le 5 septembre 1998 à 11 heures 55 auprès du greffe d'un tribunal de grande instance, le premier président a rendu son ordonnance le 7 septembre suivant à 18 heures 30, en retenant que sa saisine ne pouvait s'entendre que par la constatation, à la diligence d'un greffier, de l'arrivée du recours au secrétariat de la juridiction du second degré, et que cette réception n'avait été constatée que le 7 septembre à 16 heures ;

Qu'en se déterminant ainsi le premier président a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 septembre 1998, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-50043
Date de la décision : 21/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Expulsion - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Appel - Délai - Délai pour statuer .

Viole l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le premier président qui statue sur l'appel d'une ordonnance rendue en application de ce texte parvenu au greffe de la cour d'appel plus de 48 heures auparavant.


Références :

Décret 91-1104 du 12 novembre 1991 art. 9, art. 18
Décret 97-639 du 31 mars 1997
Ordonnance 45-2652 du 02 novembre 1945 art. 35-bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 07 septembre 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1997-06-11, Bulletin 1997, II, n° 176, p. 104 (cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 1999, pourvoi n°98-50043, Bull. civ. 1999 II N° 160 p. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 160 p. 111

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.50043
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