Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble les articles 9 et 18 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 modifié par le décret n° 97-639 du 31 mars 1997 ;
Attendu que le premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance rendue en exécution du premier de ces textes, doit statuer dans un délai de 48 heures courant à compter de la réception au greffe de la déclaration d'appel ;
Attendu que, statuant sur appel de M. X... selon déclaration déposée le 5 septembre 1998 à 11 heures 55 auprès du greffe d'un tribunal de grande instance, le premier président a rendu son ordonnance le 7 septembre suivant à 18 heures 30, en retenant que sa saisine ne pouvait s'entendre que par la constatation, à la diligence d'un greffier, de l'arrivée du recours au secrétariat de la juridiction du second degré, et que cette réception n'avait été constatée que le 7 septembre à 16 heures ;
Qu'en se déterminant ainsi le premier président a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 septembre 1998, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.