Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué dans l'agence immobilière exploitée par M. X... et portant sur la période du 1er janvier 1985 au 30 septembre 1987, l'URSSAF, estimant que M. Y..., qualifié d'agent commercial, exerçait en réalité une activité salariée, et que les sous-agents rétribués par M. Y... étaient en réalité des salariés de M. X..., a invité celui-ci à déclarer dorénavant M. Y... et les sous-agents encore en fonction en qualité de salariés, et a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par M. X... les sommes versées aux sous-agents ayant cessé leur activité pour lesquels il n'était pas établi qu'ils avaient été affiliés au régime de protection sociale des agents commerciaux ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 avril 1997) a rejeté le recours de M. X... ;
Attendu que celui-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le lien de subordination, critère du travail salarié, est caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des directives et des ordres, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions du travail ; que la cour d'appel qui, pour confirmer le redressement opéré par l'URSSAF ayant réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par M. X... les commissions versées à M. Y..., a relevé que l'activité de celui-ci était intégrée dans un service organisé au seul profit de M. X..., sans caractériser l'existence d'un lien de subordination, et notamment sans rechercher si les conditions de fonctionnement du service organisé étaient décidées unilatéralement par M. X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le lien de subordination, critère du travail salarié, est caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des directives et des ordres, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions du travail ; que la cour d'appel qui, pour confirmer le redressement opéré par l'URSSAF ayant réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par M. X... les commissions rétrocédées par M. Y... aux sous-agents au service desquels il avait recours dans le cadre d'un contrat de sous-agent commercial, a relevé que ces sous-agents exerçaient leur activité dans les mêmes conditions que M. Y..., sans caractériser l'existence d'un lien de subordination, et notamment sans rechercher si les conditions de fonctionnement du service organisé étaient décidées unilatéralement par M. X..., a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; et alors, enfin, que le travail salarié suppose le versement d'une rémunération par l'employeur à son subordonné ; qu'ayant relevé, par motifs adoptés des premiers juges, que les sous-agents commerciaux avec lesquels M. Y... avait conclu un contrat de sous-agent commercial étaient rémunérés par M. Y... par rétrocession de commissions, la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que ces sous-agents étaient en réalité rémunérés par M. X... par l'intermédiaire de M. Y..., a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
Mais attendu, d'abord, qu'appréciant la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que M. Y... avait, outre la mission de prospecter la clientèle dans l'intérêt exclusif de M. X..., la fonction de responsable commercial de l'agence de Saint-Ouen, et qu'en cette qualité il était habilité à tenir le registre des mandats de vente, à rédiger les compromis, à préparer les supports publicitaires à publier, à répondre aux appels téléphoniques, et qu'il disposait d'un pouvoir de contrôle sur les autres négociateurs immobiliers, qu'il était rémunéré par des commissions, et qu'il n'était pas établi qu'il avait le pouvoir d'accorder des remises à la clientèle ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'activité de M. Y... était intégrée dans un service organisé au seul profit de M. X..., qui déterminait lui-même les conditions de travail de l'intéressé, la cour d'appel a pu en déduire que M. Y... exerçait son activité comme salarié de M. X... ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu que les négociateurs, bien que liés par un contrat de sous-agent commercial et rémunérés par M. Y..., par rétrocession d'une partie de ses commissions, exerçaient en réalité leurs fonctions dans les mêmes conditions que M. Y..., qui n'intervenait que comme intermédiaire, et qu'ils étaient salariés de M. X... ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.