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21/10/1999 | FRANCE | N°97-17969

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-17969


Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à Mme X..., masseur-kinésithérapeute, le remboursement des sommes qu'elle lui avait versées pour des soins dispensés, de septembre à novembre 1995, à plusieurs assurés sociaux hébergés en maison de retraite ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Bordeaux, 13 mai 1997) a rejeté le recours de l'intéressée contre cette décision ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article R. 321-1 du

Code de la sécurité sociale qui subordonnent le droit au remboursement de l'as...

Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à Mme X..., masseur-kinésithérapeute, le remboursement des sommes qu'elle lui avait versées pour des soins dispensés, de septembre à novembre 1995, à plusieurs assurés sociaux hébergés en maison de retraite ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Bordeaux, 13 mai 1997) a rejeté le recours de l'intéressée contre cette décision ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article R. 321-1 du Code de la sécurité sociale qui subordonnent le droit au remboursement de l'assuré social à la production des feuilles de soins conformes et celles de l'article 3, paragraphe 1, de la Convention nationale entre les caisses primaires d'assurance maladie et la Fédération nationale des kinésithérapeutes, qui disposent que le défaut des informations qui doivent être mentionnées sur les feuilles de soins entraîne l'absence de prise en charge des soins par la Caisse, concernent les rapports entre l'assuré social et la caisse d'assurance maladie, mais sont sans incidence sur les droits du praticien à recevoir le paiement des soins qu'il a effectivement dispensés ; qu'en considérant comme indu le paiement fait au masseur-kinésithérapeute et en le condamnant à les rembourser, la décision attaquée a tout à la fois violé les textes précités et méconnu l'article 1376 du Code civil ;

Mais attendu que la Convention nationale organise les rapports entre les seuls masseurs-kinésithérapeutes et les caisses d'assurance maladie ; que le Tribunal a retenu à bon droit que, selon son article 3, paragraphe 1, dont les dispositions ne sont pas opposables aux assurés sociaux, les masseurs-kinésithérapeutes sont tenus de noter sur la feuille de soins l'adresse, le nom et la nature de l'établissement ou de la structure d'hébergement dans lequel les soins ont été dispensés, le défaut de cette information entraînant l'absence de prise en charge de ces derniers par la caisse d'assurance maladie ; qu'ayant constaté que cette obligation n'avait pas été remplie par Mme X..., le Tribunal en a exactement déduit que la Caisse était fondée à refuser de prendre en charge les soins litigieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-17969
Date de la décision : 21/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Soins dispensés par les auxiliaires médicaux - Remboursement - Conditions - Masseurs-kinésithérapeutes - Convention nationale - Article 3, paragraphe 1 - Mentions de la feuille de soins - Omission - Portée .

La Convention nationale entre les caisses d'assurance maladie et la Fédération nationale des kinésithérapeutes, qui organise les rapports entre les seuls masseurs-kinésithérapeutes et les caisses, indique, en son article 3, paragraphe 1er, dont les dispositions ne sont pas opposables aux assurés sociaux, que les masseurs-kinésithérapeutes sont tenus de noter sur la feuille de soins l'adresse, le nom et la nature de l'établissement ou de la structure d'hébergement dans lequel les soins ont été dispensés, le défaut de cette information entraînant l'absence de prise en charge de ces derniers par la caisse d'assurance maladie. Il s'ensuit que, dès lors que cette obligation n'a pas été remplie par l'auxiliaire médical, la Caisse est fondée à refuser de prendre en charge les soins litigieux.


Références :

Convention nationale entre les caisses d'assurance maladie et la fédération nationale des kinésithérapeutes du 03 février 1994 art. 3 Par. 1

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, 13 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1999, pourvoi n°97-17969, Bull. civ. 1999 V N° 396 p. 291
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 396 p. 291

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Liffran.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17969
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