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21/10/1999 | FRANCE | N°96-18619

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 96-18619


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles D. 635-4 et D. 635-15 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ces textes, les cotisations du régime complémentaire d'assurance vieillesse et du régime invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales sont assises sur les revenus professionnels non salariés de l'avant-dernière année civile et ne font l'objet d'aucun ajustement ;

Attendu qu'après avoir émis deux contraintes pour le recouvrement des cotisations vieillesse et des cotisations décès-invalidité

du régime de base et du régime complémentaire obligatoire, dues par M. X..., art...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles D. 635-4 et D. 635-15 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ces textes, les cotisations du régime complémentaire d'assurance vieillesse et du régime invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales sont assises sur les revenus professionnels non salariés de l'avant-dernière année civile et ne font l'objet d'aucun ajustement ;

Attendu qu'après avoir émis deux contraintes pour le recouvrement des cotisations vieillesse et des cotisations décès-invalidité du régime de base et du régime complémentaire obligatoire, dues par M. X..., artisan ambulancier, pour le deuxième trimestre 1994 et le second semestre de la même année, la CANCAVA a refusé d'ajuster le montant des cotisations appelées au titre du régime complémentaire, en fonction de la baisse de revenu subie par l'intéressé en 1994 ;

Attendu que, pour refuser de faire droit aux demandes de la Caisse, le jugement attaqué retient essentiellement que les cotisations du régime complémentaire étant recouvrées dans les mêmes formes et conditions que celles concernant le régime de base, il s'ensuit que les cotisations provisionnelles demandées à M. X... au titre des régimes invalidité, décès et vieillesse complémentaires concernant l'année 1994 doivent être appréciées en fonction des revenus perçus par celui-ci au cours de la même année ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces cotisations étant dépourvues de caractère provisionnel, elles ne pouvaient faire l'objet d'aucun ajustement, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juin 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Albi ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montauban.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-18619
Date de la décision : 21/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions artisanales - Régimes complémentaires - Cotisations - Ajustement (non) .

Viole les articles D. 635-4 et D. 635-15 du Code de la sécurité sociale le tribunal des affaires de sécurité sociale qui, pour refuser de faire droit aux demandes d'une Caisse en validation de contraintes, retient que les cotisations du régime complémentaire étant recouvrées dans les mêmes formes et conditions que celles concernant le régime de base, les cotisations provisionnelles demandées à un artisan au titre des régimes invalidité, décès et vieillesse complémentaires concernant l'année 1994 doivent être appréciées en fonction des revenus perçus par celui-ci au cours de la même année, alors que ces cotisations, dépourvues de caractère provisionnel, ne pouvaient faire l'objet d'aucun ajustement.


Références :

Code de la sécurité sociale D635-4, D635-15

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Albi, 06 juin 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-02-15, Bulletin 1996, V, n° 58, p. 41 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1999, pourvoi n°96-18619, Bull. civ. 1999 V N° 394 p. 290
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 394 p. 290

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18619
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