Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles D. 635-4 et D. 635-15 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ces textes, les cotisations du régime complémentaire d'assurance vieillesse et du régime invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales sont assises sur les revenus professionnels non salariés de l'avant-dernière année civile et ne font l'objet d'aucun ajustement ;
Attendu qu'après avoir émis deux contraintes pour le recouvrement des cotisations vieillesse et des cotisations décès-invalidité du régime de base et du régime complémentaire obligatoire, dues par M. X..., artisan ambulancier, pour le deuxième trimestre 1994 et le second semestre de la même année, la CANCAVA a refusé d'ajuster le montant des cotisations appelées au titre du régime complémentaire, en fonction de la baisse de revenu subie par l'intéressé en 1994 ;
Attendu que, pour refuser de faire droit aux demandes de la Caisse, le jugement attaqué retient essentiellement que les cotisations du régime complémentaire étant recouvrées dans les mêmes formes et conditions que celles concernant le régime de base, il s'ensuit que les cotisations provisionnelles demandées à M. X... au titre des régimes invalidité, décès et vieillesse complémentaires concernant l'année 1994 doivent être appréciées en fonction des revenus perçus par celui-ci au cours de la même année ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces cotisations étant dépourvues de caractère provisionnel, elles ne pouvaient faire l'objet d'aucun ajustement, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juin 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Albi ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montauban.