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20/10/1999 | FRANCE | N°99-81942

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1999, 99-81942


REJET du pourvoi formé par :
- X... Hans Karl,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Finistère, en date du 5 février 1999, qui, pour vol précédé ou accompagné de violences mortelles, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire, 249 et 250 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs :
" en ce que la cour d'assises était composée notamment de Mlle Myriam Y..., déléguée par le premier président d

e la cour d'appel de Rennes, par ordonnance du 2 décembre 1998, du tribunal de grande ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Hans Karl,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Finistère, en date du 5 février 1999, qui, pour vol précédé ou accompagné de violences mortelles, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire, 249 et 250 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs :
" en ce que la cour d'assises était composée notamment de Mlle Myriam Y..., déléguée par le premier président de la cour d'appel de Rennes, par ordonnance du 2 décembre 1998, du tribunal de grande instance de Brest au tribunal de grande instance de Quimper ;
" alors que si le premier président tient de l'article L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire le pouvoir de déléguer un juge d'un tribunal du ressort de sa cour d'appel à un autre, c'est à la condition que les conditions de l'article L. 221-1 précité soient remplies et que son ordonnance soit expressément motivée par la nécessité d'un renforcement temporaire immédiat de la juridiction à laquelle il délègue le magistrat en cause ; que faute de la moindre motivation dans l'ordonnance de délégation prise le 2 décembre 1998 par le premier président, cette ordonnance était irrégulière et la composition de la cour d'assises également irrégulière " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, par ordonnance du 2 décembre 1998, le premier président a délégué notamment Mlle Y... pour compléter le tribunal de grande instance de Quimper ; que, par une autre ordonnance du même jour, cette dernière a été désignée pour siéger à la cour d'assises en tant qu'assesseur ;
Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que Mlle Y... a été régulièrement déléguée au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises ; que, contrairement à ce qui est allégué, l'article L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire n'exige pas que l'ordonnance de délégation soit motivée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 160, 168, 310, 347 du Code de procédure pénale, violation du principe de l'oralité des débats, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a indiqué à la Cour et aux parties (cf. PV page 20), qu'il entendait ordonner une expertise d'une montre qui serait confiée à M. Z..., bijoutier à Quimper ; que le président a ensuite indiqué que l'expert commis avait déposé son rapport, qu'il versait ce rapport aux débats ; que le président a donné lecture du rapport de l'expert Z... (cf. PV des débats page 21) ;
" alors, d'une part, que tout expert, fût-il nommé par le président de la cour d'assises dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, doit prêter préalablement à ses opérations, le serment de l'article 160 du Code de procédure pénale ; que faute de constater que l'expert Z... serait inscrit sur une quelconque liste d'experts, ni que celui-ci aurait prêté serment avant de procéder aux opérations d'expertise qui lui ont été confiées, la violation de ces dispositions substantielles doit entraîner la nullité de la condamnation prononcée ;
" alors, d'autre part, que la procédure est orale devant la cour d'assises ; que les experts commis par le président doivent donc rendre compte oralement du résultat de leurs opérations, serment préalablement prêté dans les termes de l'article 168 du Code de procédure pénale ; que le président s'étant borné à lire le rapport de l'expert qu'il avait commis, sans que cet expert comparaisse devant la Cour, le principe de l'oralité des débats a été violé " ;
Attendu qu'au cours des débats, le président a désigné un bijoutier pour expertiser une montre ; que, le rapport de ce technicien ayant été déposé, ce document a été versé aux débats ; que les parties n'ayant pas sollicité un délai pour en prendre connaissance, il en a donné lecture ; qu'aucune observation n'a été faite ;
Attendu qu'en procédant ainsi, en l'absence de tout incident contentieux, le président a régulièrement usé du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale ; que ce pouvoir est destiné à permettre au président de la cour d'assises de prendre, sur le champ, sans rompre la continuité des débats, toutes mesures d'instruction de nature à résoudre les difficultés qui surgissent au cours de l'audience ;
Qu'il en est ainsi notamment des examens d'ordre technique qu'en l'absence de conclusions saisissant la Cour, il peut être amené à ordonner lorsque leur exécution ne nécessite pas le renvoi de l'affaire ; que de telles mesures ne sont, dès lors, pas soumises aux prescriptions des articles 156 et suivants du Code de procédure pénale ; que le résultat des opérations techniques auxquelles il a été procédé peut, sans violation du principe de l'oralité des débats, être exposé, à l'audience, par le président ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81942
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Magistrat délégué au tribunal du lieu de la tenue des assises - Ordonnance de délégation rendue par le premier président - Motivation (non).

1° L'article L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire n'exige pas que l'ordonnance par laquelle le premier président de la cour d'appel délègue un magistrat au tribunal du lieu de la tenue des assises, soit spécialement motivée.

2° COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Etendue - Mesures ordonnant des examens ou des recherches d'ordre technique - Règles de l'expertise (articles 156 et suivants du Code de procédure pénale) - Obligation (non).

2° EXPERTISE - Définition - Examens ou recherches d'ordre technique effectués en dehors de tout incident contentieux (non) 2° EXPERTISE - Mission - Question d'ordre technique - Cour d'assises - Pouvoir discrétionnaire du président - Etendue.

2° Les mesures ordonnant des examens ou recherches d'ordre technique, qu'en dehors de tout incident contentieux, le président peut être amené à prendre au cours des débats en vertu du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale, ne sont pas soumises aux prescriptions des articles 156 et suivants du même Code relatives à l'expertise (1). Le résultat des opérations techniques auxquelles il a été procédé peut, sans violation du principe de l'oralité des débats, être exposé, à l'audience, par le président.


Références :

1° :
2° :
Code de l'organisation judiciaire L221-1
Code de procédure pénale 156, 310

Décision attaquée : Cour d'assises du Finistère, 05 février 1999

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-11-30, Bulletin criminel 1988, n° 406, p. 1076 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1999, pourvoi n°99-81942, Bull. crim. criminel 1999 N° 227 p. 713
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 227 p. 713

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pelletier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81942
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