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20/10/1999 | FRANCE | N°99-81809

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1999, 99-81809


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 22 février 1999, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour non-respect de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, à 2 500 francs d'amende et a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant 45 jours.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 131-4 du Code de l'organisation judiciaire ;
Vu ledit article, ensemble l'article 609 du Code de procÃ

©dure pénale ;
Attendu qu'une juridiction devant laquelle une affaire a été r...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 22 février 1999, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour non-respect de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, à 2 500 francs d'amende et a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant 45 jours.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 131-4 du Code de l'organisation judiciaire ;
Vu ledit article, ensemble l'article 609 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'une juridiction devant laquelle une affaire a été renvoyée après cassation est irrégulièrement composée si elle comprend l'un des magistrats ayant fait partie de la chambre de la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé ;
Attendu qu'après cassation, par arrêt de la chambre criminelle du 18 février 1998, de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 10 mars 1997, la cause a été renvoyée devant la même cour d'appel autrement composée ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Vallée qui présidait la formation de jugement dont l'arrêt a été cassé a fait partie, en qualité d'assesseur, de la composition de la cour d'appel de renvoi ;
Mais attendu qu'en cet état la composition de la cour d'appel de renvoi n'était pas régulière au regard des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 22 février 1999 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81809
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Juridiction de renvoi - Composition - Magistrats ayant rendu l'arrêt cassé - Nullité.

Une juridiction devant laquelle une affaire a été renvoyée après cassation est irrégulièrement composée si elle comprend l'un des magistrats ayant fait partie de la chambre de la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. (1).


Références :

Code de procédure pénale 609

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre correctionnelle), 22 février 1999

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1957-04-04, Bulletin criminel 1957, n° 324, p. 586 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1999, pourvoi n°99-81809, Bull. crim. criminel 1999 N° 224 p. 707
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 224 p. 707

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ponroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81809
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