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20/10/1999 | FRANCE | N°99-80088

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1999, 99-80088


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Nicole épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, en date du 27 novembre 1998, qui, pour complicité de destruction d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes et pour subornation de témoin, l'a condamnée à 3 ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la

violation des articles 59, 60 et 435 anciens du Code pénal, 121-6, 121-7 et 3...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Nicole épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, en date du 27 novembre 1998, qui, pour complicité de destruction d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes et pour subornation de témoin, l'a condamnée à 3 ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60 et 435 anciens du Code pénal, 121-6, 121-7 et 322-6 du nouveau Code pénal :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nicole Y... coupable de complicité de destruction volontaire d'un bien immobilier appartenant à autrui par l'effet d'une substance incendiaire ;
" alors que le délit de destruction volontaire du bien d'autrui n'est pas constitué si le bien a été détruit à la demande de son propriétaire ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que l'incendie de l'immeuble appartenant à la SCI Marbella avait été commandité par Nicole Y..., gérante de cette société ; que la destruction de l'immeuble de cette société à la demande de son représentant légal ne pouvait constituer le délit de destruction volontaire du bien d'autrui ; qu'en l'absence de fait principal punissable, Nicole Y... ne pouvait être déclarée coupable de complicité " ;
Attendu que Nicole Y... n'a pas prétendu, devant les juges du fond, qu'elle avait agi en qualité de représentant légal de la société civile Marbella et qu'elle avait le pouvoir d'ordonner la destruction d'un immeuble appartenant à cette société ;
Qu'ainsi le moyen, mélangé de fait, est nouveau et comme tel irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 365 ancien du Code pénal, 434-15 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nicole Y... coupable de subornation de témoin sur la personne de Pol A... ;
" alors, d'une part, que les premiers juges ont relevé que Nicole Y... avait eu le 23 juin 1993 une conversation téléphonique avec Patricia Z..., amie des époux A... et de B..., au cours de laquelle elle lui aurait dit qu'il fallait que Rodrigue B... change sa déclaration ; qu'en se fondant sur cette conversation pour considérer que Nicole Y... avait usé de promesses pour déterminer Pol A... à faire une déposition mensongère, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" et alors, d'autre part, que le délit de subornation de témoins suppose que des pressions soient exercées sur une personne afin de la déterminer à faire une déclaration mensongère ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont constaté que deux employées de Nicole Y... étaient intervenues pour transmettre à Gisèle A..., par l'intermédiaire de Patricia Z..., la demande de Nicole Y... que son fils Pol revoie sa déclaration, sous la promesse de la prise en charge des frais d'hospitalisation de Jean-Robert A... ; qu'il en résulte qu'aucune promesse n'ayant été faite à Pol A... lui-même, le délit de subornation de témoin n'était pas constitué " ;
Attendu que, pour déclarer Nicole Y... coupable du délit de subornation de témoin sur la personne de Pol A..., l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que les articles 365 ancien et 434-15 du Code pénal n'exigent pas que les promesses ou offres, faites pour déterminer un témoin à des dépositions ou à des déclarations mensongères, lui soient adressées personnellement ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Nicole Y..., solidairement avec Rodrigue B... et Pol A..., à payer à Gaëtan C... la somme de 12 496 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 10 000 francs au titre de son préjudice moral ;
" alors que les premiers juges ont relevé que lors de l'incendie du 20 avril 1993, l'immeuble du 305, rue Jean-Jaurès, à Maubeuge était inhabité à la suite d'un premier incendie qui s'était produit dans la nuit du 17 au 18 avril 1993 ; que dès lors le préjudice subi par Gaëtan C..., locataire de l'immeuble, n'a pas été directement causé par le délit de destruction volontaire de l'immeuble commis le 20 avril 1993, dont Nicole Y... était déclarée complice " ;
Attendu que, pour condamner Nicole Y... à indemniser Gaëtan C..., locataire de l'immeuble détruit par l'incendie dont elle a été déclarée complice, l'arrêt, qui relève que les dégâts, causés par un premier incendie survenu deux jours avant, n'étaient pas considérables et qu'ils ne rendaient l'immeuble inhabitable que momentanément, énonce, par motifs adoptés, que les réclamations de cette partie civile sont justifiées ;
Que la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Nicole Y..., solidairement avec Rodrigue B..., Pol A... et Serge D... à payer au crédit immobilier de Lille la somme de 700 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que l'incendie a détruit le gage que détenait le crédit immobilier en garantie de sa créance ; que la somme de 700 000 francs est le montant maximum qui aurait pu être obtenu à l'occasion d'une vente par adjudication ;
" alors que le préjudice subi par le crédit immobilier du fait de la disparition de l'immeuble sur lequel il avait une hypothèque était purement hypothétique, ce préjudice ne devant se réaliser qu'en cas de non-paiement de la dette garantie par cette sûreté ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la dette garantie par cette hypothèque n'était pas remboursée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour condamner Nicole Y... à payer au Crédit Immobilier de Lille, une somme de 700 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'incendie a détruit le " gage " que détenait la partie civile en garantie de sa créance et qu'une telle somme aurait pu être obtenue en cas de vente par adjudication ;
Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, d'où il ne résulte pas que la perte du Crédit Immobilier de Lille était certaine et directe, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 27 novembre 1998, en ses seules dispositions ayant condamné Nicole X... épouse Y... à payer le Crédit Immobilier de Lille, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80088
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SUBORNATION DE TEMOINS - Eléments constitutifs - Elément légal - Pressions, manoeuvres ou artifices - Offres ou promesses adressées au témoin personnellement (non).

L'article 434-15 du Code pénal n'exige pas que les promesses ou offres, faites pour déterminer un témoin à des dépositions ou à des déclarations mensongères, lui soient adressées personnellement. (1).


Références :

Code pénal 434-15

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 novembre 1998

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1997-02-04, Bulletin criminel 1997, n° 45, p. 133 (rejet et cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1999, pourvoi n°99-80088, Bull. crim. criminel 1999 N° 230 p. 720
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 230 p. 720

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Palisse.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80088
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