Vu leur connexité, joint les pourvois n° 98-41.337, n° 98-41.338, n° 98-41.339, n° 98-41.340, n° 98-41.341, n° 98-41.342, n° 98-41.343, n° 98-41.344, n° 98-41.345, n° 98-41.346, n° 98-41.347 et n° 98-41.348 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1 et L. 321-4 du Code du travail ;
Attendu que le 15 octobre 1985 la compagnie Air Inter a conclu avec la SGSA un contrat de prestation de services lui confiant des opérations d'inspection sous le contrôle de la police de l'air à l'aéroport d'Orly ; que ce contrat a été régulièrement reconduit ; que l'expérience étant généralisée, l'aéroport de Paris a concédé à compter de juin 1994 à la société Protectas le marché d'Orly jusqu'alors attribué à la SGSA, et a concédé à celle-ci un marché de même nature dans les modules C et D de l'aéroport de Roissy 2 ; qu'envisageant une procédure de licenciement économique collectif à la suite de cette opération, la SGSA a présenté le 28 juin 1994 un plan social au comité d'entreprise, qui n'a pas soulevé d'observations ; que Mme X... et 11 autres salariés, agents d'exploitation, ont été licenciés pour motif économique par lettres du 10 novembre 1994 invoquant notamment le refus d'une affectation sur le site de Roissy ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la proposition faite à 62 salariés par la société SGSA par une note générale du 1er mars intitulée " mutation éventuelle à Roissy " ne peut être considérée comme une proposition ferme ni comme une mesure sérieuse de reclassement, alors qu'il s'agit d'une offre informelle qui n'a pas été adressée nominativement aux salariés et qui leur a été faite alors que la société leur avait laissé espérer la possibilité d'une reprise de leur contrat à Orly par la société Protectas dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, ainsi que cela résulte des procès-verbaux des 22 février et 22 mars des réunions du comité d'entreprise ; que l'employeur qui ne peut recourir à une mesure de reclassement externe qu'après avoir épuisé toutes les mesures permettant le reclassement interne qui peuvent seules éviter le licenciement, ne démontre pas l'impossibilité où il était de reclasser les salariés au sein de la société ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle relève par ailleurs que l'employeur avait présenté un plan social prévoyant le reclassement interne de 62 salariés sous forme d'emplois à Roissy qui avaient été proposés à chaque salarié concerné, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, à savoir que le plan social comportait un véritable plan de reclassement, et que le reclassement de chaque salarié avait été recherché, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 7 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.