CASSATION sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X...,
contre :
1° l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 1998, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à une amende de 5 000 francs, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;
2° contre l'arrêt de la même Cour, en date du 18 mars 1999, qui a déclaré irrecevable son opposition formée contre l'arrêt susvisé du 10 septembre 1998 et a dit que celui-ci sortira son plein effet.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 10 septembre 1998 :
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 512, 552 et 553 du Code de procédure pénale :
Vu les articles 552 et 553 du Code de procédure pénale ;
Attendu que doit être déclarée nulle la citation délivrée sans respect du délai de 10 jours prévu par l'article 552 du Code de procédure pénale, lorsque la personne citée ne se présente pas à l'audience ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par acte d'huissier du 31 août 1998, signifié à la mairie de son domicile, X..., a été cité à comparaître à l'audience du 10 septembre 1998 devant la cour d'appel de Nancy pour voir statuer sur l'appel qu'il avait formé, le 11 juin 1998, contre le jugement l'ayant condamné pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public ; qu'à ladite audience, la cour d'appel, après avoir constaté que le prévenu ne se présente pas ni personne pour lui, énonce qu'il a eu connaissance de " la citation régulière le concernant " et qu'il convient de statuer à son égard par arrêt contradictoire à signifier en application de l'article 410 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le délai de 10 jours, prescrit par l'article 552 du Code de procédure pénale et applicable en l'espèce à la citation délivrée en cause d'appel qui n'est pas soumise aux dispositions de l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881, n'ayant pas été observé, il lui appartenait de déclarer nulle la citation par application de l'article 553.1° du Code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;
II. - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 18 mars 1999 :
Attendu que l'annulation de l'arrêt du 10 septembre 1998 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 18 mars 1999 qui en ordonnait l'exécution ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure de constater que la prescription de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 est acquise ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions les arrêts susvisés de la cour d'appel de Nancy, en date des 10 septembre 1998 et 18 mars 1999 ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Constate l'extinction de l'action publique et de l'action civile par la prescription ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.