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19/10/1999 | FRANCE | N°99-82232

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 1999, 99-82232


REJET du pourvoi formé par :
- X... Paul, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 25 février 1999, qui, dans la procédure suivie contre Romano Y... du chef de dénonciation calomnieuse, l'a débouté de ses demandes.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur les troisième et quatrième moyens de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459,

alinéa 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
Sur le sixième moyen de cassation, pr...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Paul, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 25 février 1999, qui, dans la procédure suivie contre Romano Y... du chef de dénonciation calomnieuse, l'a débouté de ses demandes.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur les troisième et quatrième moyens de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation du principe de l'autorité absolue qui s'attache aux décisions rendues par une juridiction disciplinaire sur les poursuites du ministère public et des articles 1351 du Code civil, 459, alinéa 3, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 120 à 126-1 du décret n° 69-810 du 12 août 1969, modifié par le décret n° 85-665 du 3 juillet 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Romano Y..., alors président de la société AGIP Française, a adressé au président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes, une lettre en date du 6 mai 1986 reprochant à Paul X..., commissaire aux comptes de la société précitée, de n'avoir pas établi son rapport annuel sur les comptes de l'exercice écoulé et d'avoir ainsi empêché la réunion de l'assemblée générale des actionnaires dans le délai légal ; que, par une décision en date du 7 juin 1991, la chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes a constaté l'amnistie des faits reprochés ; qu'à la suite de cette décision, Paul X... a fait citer directement Romano Y... devant le tribunal correctionnel pour dénonciation calomnieuse ; que le tribunal a relaxé le prévenu et débouté la partie civile de ses demandes ; que celle-ci a interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris en ses dispositions civiles, les juges du second degré, après avoir rappelé qu'il leur appartenait d'apprécier la réalité ou la fausseté des faits déclarés amnistiés, énoncent que les informations contenues dans la lettre en date du 6 mai 1986 ne présentaient " aucun caractère inexact " ; qu'ils retiennent que Paul X... avait lui-même déclaré, répondant à une sommation interpellative en date du 24 avril 1986 délivrée à la demande de la société AGIP Française, qu'il ne pourrait " valablement exécuter ses obligations " avant que la chambre nationale des commissaires aux comptes ait rendu sa décision dans un litige relatif au montant de ses honoraires ; que les juges précisent que Paul X... " savait pertinemment " que cette décision ne pourrait intervenir avant plusieurs mois et qu'en conséquence son attitude " perturbait le fonctionnement et la gestion de la société " ; qu'ils en déduisent que le délit de dénonciation calomnieuse n'est pas caractérisé à l'encontre de Romano Y... ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions de la partie civile, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, il résulte de l'article 226-10, alinéa 3, du Code pénal, que les juges répressifs saisis de poursuites pour dénonciation calomnieuse, doivent examiner la pertinence des accusations formulées par le dénonciateur sans être liés par l'appréciation ayant pu être portée sur ce point par l'autorité disciplinaire destinataire de la dénonciation incriminée ;
D'où il suit que les moyens, dont le septième, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable, doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82232
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DENONCIATION CALOMNIEUSE - Faits dénoncés - Fausseté - Décision de l'autorité compétente - Décision de l'autorité disciplinaire - Portée.

Il résulte de l'article 226-10, alinéa 3, du Code pénal, que les juges répressifs saisis de poursuites pour dénonciation calomnieuse, doivent examiner la pertinence des accusations formulées par le dénonciateur sans être liés par l'appréciation ayant pu être portée sur ce point par l'autorité disciplinaire destinataire de la dénonciation incriminée. (1).


Références :

Code pénal 226-10, al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 février 1999

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-02-20, Bulletin criminel 1996, n° 80, p. 230 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 oct. 1999, pourvoi n°99-82232, Bull. crim. criminel 1999 N° 222 p. 703
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 222 p. 703

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desportes.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.82232
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