Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 97-45.907 à 97-45.911 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... et 4 autres salariées étaient au service de l'association Diaconat Bethesda, qui gère la clinique Bethesda à Strasbourg et dans laquelle s'appliquait la convention collective du personnel des hôpitaux privés dite convention Fehap ; que l'activité du laboratoire d'analyses médicales dans lequel travaillaient les salariées a été cédée le 31 juillet 1993 à la société Bio Sphère qui relevait de la convention collective des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers beaucoup moins favorable en ce qui concerne les salaires que la convention Fehap ; qu'estimant qu'elle ne pouvait maintenir aux salariées leur niveau de rémunération antérieur, la société Bio Sphère a indiqué aux salariées le 27 août 1993 que la convention Fehap resterait en vigueur pendant un an et demandait aux salariées leur accord sur la diminution de salaires proposée ; que les salariées ayant refusé cette modification, elles ont été licenciées le 18 février 1994 pour refus des modifications du contrat de travail, déséquilibre du fonctionnement sur le plan technique et financier, sureffectif de l'entité biologique Bethesda lors de son rachat ; que, contestant le bien-fondé de leur licenciement, les cinq salariées ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société Bio Sphère fait grief aux arrêts attaqués (Colmar, 27 octobre 1997) de l'avoir condamnée à payer aux salariées une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 132-8 du Code du travail suivant lesquelles, lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession ou d'un changement d'activité, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions, n'imposent pas à l'employeur de prendre l'initiative d'une telle négociation ; que la cour d'appel, en reprochant à l'appui de sa décision à la société Bio Sphère de ne pas avoir engagé les négociations relativement au statut à appliquer à l'issue du délai légal de survie de l'application de la convention collective mise en cause, a violé les dispositions précédemment citées ainsi que celles de l'alinéa 5 de l'article L. 132-8 du Code du travail et alors, d'autre part, qu'en estimant que le licenciement de la salariée, le 18 février 1994, pour refus de la modification justifiée de son contrat de travail qui devait intervenir le 1er août à l'expiration du délai d'un an prévu par l'article L. 132-8 du Code du travail présentait un caractère prématuré privant le licenciement de toute cause réelle et sérieuse, bien qu'il ait été constant que le refus de la salariée de la modification à venir ait été acquis à la date du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 132-8 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir exactement affirmé que la convention collective des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers, applicable dans l'entreprise d'accueil à l'issue de la période de survie de la convention Fehap, ne constituait pas l'accord de substitution prévu par l'article L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail, la cour d'appel a décidé à juste titre que la mise en cause de la convention Fehap lors de la cession du 31 juillet 1993 obligeait les partenaires sociaux à négocier pour la mise au point d'un accord de substitution à défaut duquel les avantages individuels acquis résultant de la convention Fehap auraient été incorporés dans les contrats de travail ;
Et attendu que la cour d'appel a, dès lors, décidé, à bon droit, que l'employeur ne pouvait s'abstenir de toute négociation et tenter par une procédure de modification des contrats de travail, de faire échec aux règles résultant de l'article L. 132-8 du Code du travail, les salariés ne pouvant, tant que leur contrat de travail est en cours, valablement renoncer aux avantages qu'ils tirent d'une convention ou d'un accord collectif, même pendant la durée de survie de celle-ci, après dénonciation ou mise en cause ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.