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19/10/1999 | FRANCE | N°97-21466

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 1999, 97-21466


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que Mme X..., épouse séparée de biens de M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 1997) d'avoir autorisé son époux, sur le fondement de l'article 217 du Code civil, à signer seul l'acte de vente d'un immeuble leur appartenant indivisément et leur servant de résidence secondaire, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en réduisant l'intérêt familial justifiant le refus de l'un des époux de vendre le logement familial au seul intérêt financier

de l'époux demandeur à l'autorisation de vendre et à une condition d'occ...

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que Mme X..., épouse séparée de biens de M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 1997) d'avoir autorisé son époux, sur le fondement de l'article 217 du Code civil, à signer seul l'acte de vente d'un immeuble leur appartenant indivisément et leur servant de résidence secondaire, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en réduisant l'intérêt familial justifiant le refus de l'un des époux de vendre le logement familial au seul intérêt financier de l'époux demandeur à l'autorisation de vendre et à une condition d'occupation dudit logement ; alors, d'autre part, que la cour d'appel aurait dénaturé l'ordonnance de non-conciliation en date du 4 février 1997 en accordant l'autorisation de vendre le bien immobilier par la considération que celui-ci ne servait plus de résidence secondaire depuis un certain temps ; alors, encore, que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour affirmer que " la maison ne sert plus de résidence secondaire depuis un certain temps " n'étaient pas caducs au regard des constatations et dispositions de l'ordonnance de non-conciliation ; et alors, enfin, que la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions de Mme Y... faisant valoir que la demande formulée par son mari ne cachait en réalité qu'une volonté d'anticiper la liquidation des biens indivis, circonstance étrangère à l'intérêt de la famille tel qu'exigé par l'article 217 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'un immeuble qui sert de résidence secondaire aux époux, et non de résidence principale, ne constitue pas le logement familial ;

Et attendu, ensuite, que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation, de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend au surplus qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations des juges d'appel qui, après avoir procédé à une évaluation d'ensemble de l'intérêt familial, ont souverainement estimé que le refus opposé par Mme Y... à la vente projetée n'était pas justifié par l'intérêt de la famille ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-21466
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° MARIAGE - Effets - Logement de la famille - Disposition - Concours nécessaire des deux époux - Article 215 - alinéa 3 - du Code civil - Application - Résidence secondaire (non).

1° MARIAGE - Effets - Logement de la famille - Disposition - Concours nécessaire des deux époux - Article 215 - alinéa 3 - du Code civil - Application - Résidence principale.

1° Un immeuble, qui sert de résidence secondaire aux époux, et non de résidence principale, ne constitue pas le logement familial. Il s'ensuit que les dispositions de l'article 215, alinéa 3, du Code civil, relatives à la protection du logement de la famille ne lui sont pas applicables.

2° MARIAGE - Effets - Concours nécessaire du conjoint - Habilitation en justice (article 217 du Code civil) - Administration de la communauté - Intérêt de la famille - Appréciation souveraine.

2° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Mariage - Habilitation en justice (article 217 du Code civil) - Intérêt de la famille.

2° Les juges du fond apprécient souverainement l'intérêt de la famille visé à l'article 217 du Code civil.


Références :

Code civil 215, al. 3, 217

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 septembre 1997

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1974-01-31, Bulletin 1974, I, n° 37, p. 32 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 oct. 1999, pourvoi n°97-21466, Bull. civ. 1999 I N° 284 p. 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 284 p. 185

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bignon.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21466
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