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19/10/1999 | FRANCE | N°97-10570

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 1999, 97-10570


Attendu que les époux X... ont reçu, en 1993, de la société Civad Blanche Porte (la société), entreprise de vente par correspondance, des documents publicitaires concernant une loterie dénommée " tirage exceptionnel du blanc " ; que cet envoi était composé d'un imprimé intitulé " titre de propriété " mentionnant en petits caractères qu'il faisait " office de bon de participation ", d'une photographie d'une maison et d'un bon de commande, au bas duquel figurait un extrait du règlement du jeu, devant être renvoyé, avec ou sans commande d'article, accompagné du " titre de propr

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Attendu que les époux X... ont reçu, en 1993, de la société Civad Blanche Porte (la société), entreprise de vente par correspondance, des documents publicitaires concernant une loterie dénommée " tirage exceptionnel du blanc " ; que cet envoi était composé d'un imprimé intitulé " titre de propriété " mentionnant en petits caractères qu'il faisait " office de bon de participation ", d'une photographie d'une maison et d'un bon de commande, au bas duquel figurait un extrait du règlement du jeu, devant être renvoyé, avec ou sans commande d'article, accompagné du " titre de propriété " ; qu'à ces pièces était jointe une lettre personnalisée indiquant aux destinataires " vous êtes propriétaires " et les invitant à vérifier si le numéro porté sur le " titre de propriété " correspondait au numéro affecté à l'un des dix lots mentionnés en marge de cette lettre ; que le numéro du " titre de propriété " envoyé aux époux X... correspondant d'après la liste à une maison, les intéressés ont demandé l'attribution de ce lot ; que la société les a informés qu'un autre participant au jeu avait gagné la maison ; que l'arrêt attaqué (Douai, 7 octobre 1996) a décidé qu'en faisant parvenir aux époux X... des documents publicitaires équivoques, la société avait commis une faute engageant sa responsabilité ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir fixé à une somme inférieure à la valeur de la maison le montant de la condamnation mise à la charge de la société, alors, selon le moyen, que l'existence d'un engagement unilatéral oblige celui dont il émane à exécuter l'obligation qui en est l'objet ; qu'en les déboutant de leur demande, tout en constatant que la lettre personnalisée qui leur avait été adressée contenait l'emploi de l'indicatif présent " vous êtes propriétaires ", situé au troisième paragraphe, précédé par un premier paragraphe annonçant qu'un huissier de justice vient de désigner les numéros gagnants des titres de propriété, et par un deuxième paragraphe qui invite ledit destinataire à se reporter aux numéros imprimés en marge de la lettre dont celui de tête, affecté à une maison d'une valeur de 420 000 francs, correspondait précisément au numéro figurant sur le " titre de propriété " des époux X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1103 et 1108 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant souverainement estimé que les documents publicitaires envoyés aux époux X... étaient équivoques, la cour d'appel n'a donc pas retenu la volonté certaine de la société de leur attribuer la maison litigieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-10570
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Vente par correspondance - Loterie - Envoi de documents équivoques - Volonté certaine d'attribuer la maison mentionnée non établie - Effets - Dommages-intérêts alloués aux destinataires des documents - Montant - Somme inférieure à la valeur de la maison litigieuse - Possibilité .

JEUX DE HASARD - Loterie - Tirage au sort - Envoi de documents équivoques - Volonté certaine d'attribuer la maison mentionnée non établie - Effets - Dommages-intérêts alloués aux destinataires des documents - Montant - Somme inférieure à la valeur de la maison litigieuse - Possibilité

Ayant estimé que les documents publicitaires concernant une loterie, adressés par une entreprise de vente par correspondance, étaient équivoques, dès lors qu'il n'en résultait pas la volonté certaine de la société d'attribuer la maison mentionnée aux documents, une cour d'appel justifie légalement sa décision de fixer à une somme inférieure à la valeur de la maison litigieuse les dommages-intérêts alloués aux destinataires des documents.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 07 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 oct. 1999, pourvoi n°97-10570, Bull. civ. 1999 I N° 289 p. 188
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 289 p. 188

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bignon.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Ryziger et Bouzidi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10570
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