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19/10/1999 | FRANCE | N°96-16377

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1999, 96-16377


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale a, en mai 1988, consenti un crédit à la société Gerbaud à la suite de la défaillance d'un important client ; que M. X..., Mme X... et Mme Y... ont, alors, souscrit au profit de la banque un cautionnement solidaire à concurrence de 1 300 000,00 francs ; qu'à la suite de la dénonciation de son cautionnement par Mme Y..., la banque a invité les trois cautions à payer la dette de la société ; que, pour isoler les engagements

garantis, la banque a ouvert alors un nouveau compte destiné à comptabiliser le...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale a, en mai 1988, consenti un crédit à la société Gerbaud à la suite de la défaillance d'un important client ; que M. X..., Mme X... et Mme Y... ont, alors, souscrit au profit de la banque un cautionnement solidaire à concurrence de 1 300 000,00 francs ; qu'à la suite de la dénonciation de son cautionnement par Mme Y..., la banque a invité les trois cautions à payer la dette de la société ; que, pour isoler les engagements garantis, la banque a ouvert alors un nouveau compte destiné à comptabiliser les opérations nouvelles ; que le 1er août 1989, la banque a rejeté des chèques et, le 24 août 1989, a assigné la société Gerbaud en paiement de la somme de 2 739 383,60 francs, outre intérêts, et chacune des trois cautions au paiement de la somme de 1 300 000,00 francs, outre intérêts ; que la société X... a été mise en redressement judiciaire le 5 septembre 1989 ; que le représentant des créanciers a engagé une action en responsabilité contre la Société générale, en lui reprochant la rupture de ses crédits sans préavis ; que la Société générale a prétendu que lors de la rupture de ses crédits, la société X... était en situation irrémédiablement compromise ;

Attendu que pour rejeter le moyen de défense de la banque tendant à la constatation de la situation irrémédiablement compromise de la société Gerbaud en août 1989, la cour d'appel retient qu'une telle prétention se heurte au fait que la société, après avoir été admise au redressement judiciaire, a été en mesure de présenter un plan de redressement par continuation qui n'a pas fait l'objet d'une demande de résolution ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, se référant à une décision judiciaire organisant un plan de continuation d'une entreprise, assorti, comme en l'espèce, d'un report de l'exigibilité des créances, et de diverses mesures de restructuration, et, ainsi impropres à exclure que l'entreprise ait été en situation irrémédiablement compromise avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, lors de la rupture de ses crédits par la banque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16377
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Ouverture de crédit - Révocation - Révocation fondée sur la situation de l'entreprise irrémédiablement compromise - Redressement judiciaire ultérieur - Décision organisant un plan de continuation - Portée .

Statuant sur l'action en responsabilité engagée contre une banque pour rupture des crédits sans préavis, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour écarter le moyen de la banque qui prétendait que la situation de son client était alors irrémédiablement compromise, retient que ce dernier, après avoir été admis au redressement judiciaire, a été en mesure de présenter un plan de redressement par continuation qui n'a pas fait l'objet d'une demande de résolution, de tels motifs, se référant à une décision judiciaire organisant un plan de continuation de l'entreprise, assorti d'un report de l'exigibilité des créances et de diverses mesures de restructuration, étant impropres à exclure que l'entreprise ait été en situation irrémédiablement compromise avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 1999, pourvoi n°96-16377, Bull. civ. 1999 IV N° 167 p. 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 167 p. 140

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.16377
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