Sur le moyen relevé d'office, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et les articles L. 142-1 du Code de la sécurité sociale et 39 du décret du 26 octobre 1849 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que devant la Cour de Cassation, l'incompétence peut être relevée d'office si l'affaire est de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ;
Attendu qu'estimant que M. X..., médecin libéral, avait abusé, au cours de l'année 1995, de la pratique du dépassement d'honoraires autorisé, la caisse primaire centrale d'assurance maladie, par décision du 11 juillet 1996, a pris contre ce praticien une mesure de suspension pendant un trimestre des avantages sociaux consentis par les Caisses, sanction prévue par l'article 35 de la Convention nationale des médecins conclue le 21 octobre 1993 et approuvée par arrêté ministériel du 25 novembre 1993 ;
Attendu que, pour maintenir cette sanction, le jugement attaqué retient essentiellement que la procédure préalable a été régulièrement suivie par la Caisse, que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations et que les dépassements d'honoraires répétés justifiaient l'application par cet organisme de l'article 35 de la Convention ;
Attendu cependant que, par décision du 20 octobre 1997, le Tribunal des Conflits a jugé que l'article L. 162-34 du Code de la sécurité sociale devait être appliqué dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996, ce dont il résulte que les tribunaux administratifs sont demeurés seuls compétents pour connaître des litiges relatifs aux sanctions conventionnelles prononcées à l'égard d'un médecin par les Caisses ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a excédé sa compétence et violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond par une juridiction de l'ordre judiciaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 septembre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'était pas compétent pour statuer sur la demande de M. X....