Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a, le 6 juillet 1989, autorisé M. X..., travailleur salarié algérien en France, en interruption de travail depuis le 6 mars 1989, à se rendre en Algérie, tout en fixant au 5 août 1989 la date au-delà de laquelle le repos n'était plus médicalement justifié ; que M. X..., rentré en France le 28 octobre 1990, au terme de prolongations successives de son arrêt de travail en Algérie, s'est vu refuser le paiement des indemnités journalières à compter du 6 août 1989, la Caisse estimant que sa première décision était devenue définitive, faute d'avoir été contestée ; que la cour d'appel, statuant sur le recours de l'intéressé, a désigné un expert afin de dire si la date du 5 août 1989 était justifiée ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que M. X... soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie contre l'arrêt de la cour d'appel, au motif que celui-ci, ordonnant une expertise, ne met pas fin à l'instance ;
Mais attendu qu'eu égard à la portée qui s'attache à l'avis de l'expert désigné en application de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, la décision qui, dans un litige relevant de cette procédure, ordonne une expertise, tranche par là même une question touchant au fond du droit, et est donc susceptible d'un pourvoi immédiat ; que le pourvoi est dès lors recevable ;
Sur le moven unique :
Vu les articles L. 141-1, R. 141-1, R. 141-2 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ces textes, que lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, la contestation est soumise à un médecin expert désigné d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin conseil et qu'au vu de cette désignation, le service du contrôle médical de la Caisse est tenu de se mettre en rapport avec le médecin traitant dans les trois jours qui suivent la notification du jugement prescrivant l'expertise ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a mis en oeuvre la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale en désignant elle-même le médecin expert, alors qu'il n'entrait dans ses pouvoirs que de fixer l'étendue de sa mission, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.