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13/10/1999 | FRANCE | N°97-42027

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-42027


Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 2044 et suivants du Code civil ;

Attendu que M. X..., entré le 5 décembre 1973 au service de la société Jet services et exerçant en dernier lieu, les fonctions de directeur d'agence, a été licencié par lettre datée du 1er octobre 1990, portant la mention manuscrite : " reçu en mains propres " suivie de sa signature ; qu'il a signé une transaction concernant la rupture de son contrat de travail ; que, contestant la validité de la transaction, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes l

iées à la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que pour débouter...

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 2044 et suivants du Code civil ;

Attendu que M. X..., entré le 5 décembre 1973 au service de la société Jet services et exerçant en dernier lieu, les fonctions de directeur d'agence, a été licencié par lettre datée du 1er octobre 1990, portant la mention manuscrite : " reçu en mains propres " suivie de sa signature ; qu'il a signé une transaction concernant la rupture de son contrat de travail ; que, contestant la validité de la transaction, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes liées à la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que l'abandon par un salarié de son droit éventuel à des dommages-intérêts pour rupture abusive en contrepartie de la renonciation de l'employeur à invoquer la faute grave du salarié peut constituer la base d'une transaction valable ; que si l'accord transactionnel indique bien en préalable que M. Gérard X... contestait le bien-fondé de son licenciement, et si actuellement il entend prouver, en particulier par la production d'attestations, l'inexactitude des griefs de son employeur relatifs, en particulier, à son comportement au sein de l'entreprise, il n'en demeure pas moins que la société Jet services invoquait des fautes graves à son encontre, et qu'il avait un intérêt certain à éviter une telle mention des causes de la rupture dans la lettre de licenciement, ainsi que les aléas d'un procès à ce sujet ; qu'il sera également relevé que M. Gérard X... n'a pas fait abandon de tout droit à dommages-intérêts, puisqu'outre les diverses indemnités légales qui lui étaient dues et qui lui ont été reconnues par la transaction, il a obtenu et perçu, " à titre de dommages-intérêts, toutes causes confondues ", la somme que la cour d'appel ne jugera pas " dérisoire ", de 60 000 francs, correspondant à presque trois mois de son salaire ; qu'en contrepartie, moyennant ce paiement, M. Gérard X... s'est déclaré rempli de ses droits vis-à-vis de la société Jet services, et a renoncé à toute action ultérieure ou éventuellement entreprise contre cette société ; que la cour d'appel est donc en mesure de s'assurer que des concessions réciproques, du reste non manifestement disproportionnées, sont effectivement intervenues entre les parties ; que la transaction a donc valablement été conclue entre les parties ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté qu'aucun motif n'était énoncé dans la lettre de licenciement et que l'indemnité transactionnelle correspondait à trois mois de salaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, d'une part, à défaut de motivation de la lettre de rupture, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et alors que, d'autre part, l'indemnité transactionnelle était inférieure à l'indemnité minimale de six mois de salaire prévue par l'article L. 124-14-4 du Code du travail, ce dont il résultait que la transaction était nulle faute de concession de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité complémentaire pour licenciement abusif, de dommages-intérêts pour renonciation tardive à la valeur de non-concurrence, et du solde sur le solde de tout compte, l'arrêt rendu le 12 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42027
Date de la décision : 13/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRANSACTION - Nullité - Cause - Absence de concessions réciproques .

TRANSACTION - Objet - Contrat de travail - Licenciement - Indemnités

TRANSACTION - Définition - Accord comportant des concessions réciproques pour mettre fin au litige - Concessions réciproques - Défaut - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Transaction - Transaction concomitante au licenciement - Validité - Condition

Est nulle faute de concession de l'employeur, la transaction qui prévoit une indemnité inférieure à l'indemnité minimale de 6 mois de salaire prévue par l'article L. 124-14-4 du Code du travail alors qu'à défaut de motivation de la lettre de rupture le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.


Références :

Code civil 2044 et suivants
Code du travail L124-14-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 12 mars 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-05-18, Bulletin 1999, V, n° 223, p. 163 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 1999, pourvoi n°97-42027, Bull. civ. 1999 V N° 381 p. 280
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 381 p. 280

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Brissier.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42027
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