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13/10/1999 | FRANCE | N°97-20417;97-71656

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 octobre 1999, 97-20417 et suivant


Joint les pourvois n° 97-17.656 et 97-20.417 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 97-17.656, pris en ses première, troisième et quatrième branches : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° 97-17.656 : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 97-20.417 : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen du pourvoi n° 97-20.417 : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche et sur le deuxième moyen du pourvoi n° 97-17.656, réunis :

Vu l'article L. 411-59 du Code rural ;

Attendu que le bé

néficiaire de la reprise doit se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans ;

Attendu...

Joint les pourvois n° 97-17.656 et 97-20.417 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 97-17.656, pris en ses première, troisième et quatrième branches : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° 97-17.656 : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 97-20.417 : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen du pourvoi n° 97-20.417 : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche et sur le deuxième moyen du pourvoi n° 97-17.656, réunis :

Vu l'article L. 411-59 du Code rural ;

Attendu que le bénéficiaire de la reprise doit se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans ;

Attendu que, pour déclarer valable le congé à fin de reprise délivré le 5 février 1992 pour le 15 août 1994 par M. Didier Y... au profit de sa fille, Mlle Y..., sur une parcelle ZD 230 donnée en location à M. X... et autoriser cette reprise en contrepartie du versement par le bailleur de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué (Agen, 27 mai 1997) retient que Mlle Y... qui ne va pas se consacrer à l'exploitation de cette parcelle pendant neuf ans ne remplit pas les conditions exigées par l'article L. 411-59 du Code rural et que M. X... est fondé à s'opposer à la reprise, que cependant, en raison des conflits susceptibles de naître dans l'avenir entre les parties, les droits de M. X... seront convertis en dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 septembre 1997 par la cour d'appel d'Agen ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré valable le congé au profit de Mlle Y... sur la parcelle ZD 230, autorisé cette reprise en contrepartie du versement de dommages-intérêts et rejeté la demande d'indemnité pour améliorations de M. X... pour cette parcelle, l'arrêt rendu le 27 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-20417;97-71656
Date de la décision : 13/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Congé - Contestation - Fraude aux droits du preneur - Effet .

BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Fraude aux droits du preneur - Sanction

BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Fraude aux droits du preneur - Définition - Défaut d'intention d'exploiter effectivement pendant neuf ans - Effet

Viole l'article L. 411-59 du Code rural, en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, une cour d'appel qui déclare valable un congé à fin de reprise délivré par le bailleur au profit de sa fille en retenant que celle-ci ne va pas se consacrer à l'exploitation de la parcelle pendant 9 ans et que le preneur est fondé à s'opposer à la reprise mais que cependant, en raison des conflits susceptibles de naître dans l'avenir entre les parties, les droits du preneur seront convertis en dommages-intérêts.


Références :

Code rural L411-59

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 27 mai et, 09 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 oct. 1999, pourvoi n°97-20417;97-71656, Bull. civ. 1999 III N° 205 p. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 205 p. 143

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boscheron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Balat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20417
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