Joint les pourvois n° 97-17.656 et 97-20.417 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 97-17.656, pris en ses première, troisième et quatrième branches : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° 97-17.656 : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 97-20.417 : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen du pourvoi n° 97-20.417 : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche et sur le deuxième moyen du pourvoi n° 97-17.656, réunis :
Vu l'article L. 411-59 du Code rural ;
Attendu que le bénéficiaire de la reprise doit se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans ;
Attendu que, pour déclarer valable le congé à fin de reprise délivré le 5 février 1992 pour le 15 août 1994 par M. Didier Y... au profit de sa fille, Mlle Y..., sur une parcelle ZD 230 donnée en location à M. X... et autoriser cette reprise en contrepartie du versement par le bailleur de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué (Agen, 27 mai 1997) retient que Mlle Y... qui ne va pas se consacrer à l'exploitation de cette parcelle pendant neuf ans ne remplit pas les conditions exigées par l'article L. 411-59 du Code rural et que M. X... est fondé à s'opposer à la reprise, que cependant, en raison des conflits susceptibles de naître dans l'avenir entre les parties, les droits de M. X... seront convertis en dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 septembre 1997 par la cour d'appel d'Agen ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré valable le congé au profit de Mlle Y... sur la parcelle ZD 230, autorisé cette reprise en contrepartie du versement de dommages-intérêts et rejeté la demande d'indemnité pour améliorations de M. X... pour cette parcelle, l'arrêt rendu le 27 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.