Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Montpellier, 14 janvier 1997), que M. X..., notaire, a cédé son droit de présentation, attaché à l'étude dont il était titulaire, par un acte du 5 janvier 1991 ; que, plusieurs réclamations de clients étant parvenues à la Caisse régionale de garantie des notaires ainsi qu'à la Caisse centrale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires, ces deux caisses ont assigné M. X... en paiement de diverses sommes ; que l'arrêt attaqué a accueilli partie de ces demandes ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Et, sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à rembourser à la Caisse régionale de garantie la somme de 206 908,08 francs, alors que, d'une part, en s'étant fondée sur les chiffres indiqués dans les réclamations des clients, sans se prononcer sur leur légitimité, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 du décret du 29 février 1956 ; que, d'autre part, en n'ayant pas vérifié que les dettes réclamées n'étaient pas nées de la gestion du successeur de M. X..., ainsi qu'elle y était invitée, la cour d'appel aurait à nouveau privé sa décision de base légale au regard du même texte ; et alors que, enfin, en mettant à la charge de M. X... la preuve du bien-fondé de ses réclamations contre les paiements effectués par la Caisse demanderesse à l'action en remboursement, la cour d'appel aurait violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que dès lors que sont établis les versements faits par une Caisse régionale de garantie, c'est au notaire, pour lequel les paiements ont été faits, qu'il revient de rapporter la preuve que ces versements étaient, en tout ou en partie, injustifiés ; qu'après avoir rappelé que M. X... contestait les paiements effectués en faisant état de l'absence de justifications pour certains d'entre eux et en discutant, pour d'autres, le bien-fondé du paiement, l'arrêt relève, d'abord, que certaines des créances prises en charge correspondaient à des réclamations visant des sommes qui figuraient à l'actif des comptes ouverts en l'étude X... et que, pour les autres, il était fait mention dans la quittance subrogative des sommes détenues à l'étude, et ensuite, que les contestations précisément formulées à l'encontre de deux des créances prises en charge par la Caisse n'étaient pas justifiées ; que, par ces motifs, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.