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12/10/1999 | FRANCE | N°99-80657

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 octobre 1999, 99-80657


REJET du pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 1999, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 8 000 francs d'amende et à la mise en conformité des lieux.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, alinéa 1, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X.

.. coupable d'avoir exécuté des travaux illicites en édifiant une serre de maraîc...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 1999, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 8 000 francs d'amende et à la mise en conformité des lieux.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, alinéa 1, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable d'avoir exécuté des travaux illicites en édifiant une serre de maraîchage sans respecter l'arrêté municipal du 24 février 1993, pris en application du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Parres Les Vaudes et condamné Patrick X... à une amende de 8 000 francs ;
" aux motifs qu'il résulte de l'examen des photographies prises par les gendarmes chargés de l'enquête et jointes au dossier et des pièces produites pour la propre défense de Patrick X..., et notamment des plans de montage et de la notice technique du fabricant du "tunnel de maraîchage", que l'installation incriminée est conçue pour l'être à demeure ; que l'armature du "tunnel" est faite de 19 arceaux comportant de chaque côté des pieds, dits "pied platine", qui doivent être enfoncés dans le sol dans des cavités de 35 centimètres de profondeur et de 25 centimètres de côté ; que les bords du film plastique recouvrant la structure en question, traité de façon à durer 3 ou 4 saisons, et qui est, non pas "posé" sur cette structure, mais attaché aux différents arceaux par un système d'oeillets et de liens de fil de fer, doivent être repliés au fond d'une tranchée creusée, de chaque côté, sur toute la longueur du "tunnel", qui, une fois le film tendu, est chargée de terre qu'il faut tasser fortement pour bien achever de tendre la bâche (le fabricant conseille pour cela de passer sur le dessus de la tranchée avec les roues d'un tracteur) ; que, quoique dénommée "tunnel Abri-Ser", l'installation litigieuse est conçue et livrée pour pouvoir être, à la mauvaise saison, fermée à chacune de ses extrémités;
" attendu qu'il est, par conséquent, établi que l'édifice en cause, dont il importe peu, eu égard à sa destination exclusivement agricole, qu'il ne soit pas raccordé à tel réseau extérieur, présente, outre l'importance de ses dimensions et de son volume total, des caractéristiques avérées de durabilité, de fixité et d'ancrage au sol faisant de lui une construction, dont les travaux relevaient bien du régime déclaratif et qui était donc soumise aux prescriptions du plan d'occupation des sols ; que par l'arrêté du 24 février 1993 du maire de Saint-Parres Les Vaudes, les prescriptions à observer par Patrick X..., et notamment quant à la distance d'implantation par rapport au chemin du Pâtis, ont été dûment notifiées à l'intéressé qui, dans sa déclaration préalable, s'était formellement engagé à respecter ces règles sous peine de sanctions pénales ;
" attendu que c'est de manière délibérée que, malgré le refus de la dérogation qu'il avait sollicitée, Patrick X... a implanté la construction dont s'agit à 1,50 mètre de l'alignement du chemin du Pâtis ; que, ce faisant, l'intéressé a commis le délit dénommé infraction aux dispositions d'un plan d'occupation des sols, prévu et réprimé par les articles L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, tel qu'indiqué dans la prévention reproduite ci-dessus ; que, sauf à procéder à amendement pour tenir compte de ce qu'une seule serre a été édifiée, le jugement doit être confirmé sur le principe de la culpabilité (cf. arrêt, p. 5 et 6) ;
" alors qu'un tunnel maraîcher constitué d'arceaux métalliques posés dans le sol sans aucune fondation ni dalle quelconque, retenus par un simple amas de terre tassée et recouverts d'un voile plastique, n'ayant pas les caractéristiques structurelles d'un bâtiment, ne constitue pas une construction ; qu'il n'est donc pas soumis aux prescriptions du plan d'occupation des sols en cause applicable aux seules "constructions" ; que la cour d'appel a, en l'espèce, constaté que le tunnel litigieux constitué d'arceaux métalliques est recouvert d'un film plastique attaché aux arceaux et replié au fond d'une tranchée creusée et chargée de terre tassée ; qu'en déduisant de ces seules constatations des caractéristiques de durabilité, de fixité et d'ancrage au sol faisant du tunnel une construction, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que Patrick X... est poursuivi pour avoir édifié à 1,50 mètre du chemin d'exploitation, une serre de maraîchage en forme de tunnel semi-cylindrique d'une quarantaine de mètres de long sur 3,50 mètres de hauteur et 8 mètres de large, en violation de l'arrêté municipal pris en application du plan d'occupation des sols de la commune et notamment de son article ND 6 imposant l'implantation des constructions à une distance minimale de 10 mètres de la voie de desserte ;
Attendu que, pour contester le bien-fondé de la poursuite, le prévenu a soutenu que ladite installation, constituée d'arceaux de métal fichés dans le sol et recouverts d'un film de plastique, ne constituait pas une construction, au sens des articles R. 422-9 et suivants du Code de l'urbanisme, faute de présenter les caractéristiques structurelles, de fixité et de permanence d'un bâtiment ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, l'arrêt attaqué relève notamment que cette installation présente des caractères de durabilité et de fixité en faisant une construction soumise aux prescriptions du plan d'occupation des sols ;
Que les juges ajoutent que l'arrêté municipal imposant l'implantation dudit tunnel à une distance minimale de 10 mètres du chemin a été notifié au prévenu, qui l'a délibérément méconnu ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen, doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80657
Date de la décision : 12/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

URBANISME - Déclaration préalable - Construction - Définition - Travaux concernant l'édification d'une serre de maraîchage.

URBANISME - Plan d'occupation des sols - Infraction - Construction soumise à déclaration préalable - Prescriptions de conformité aux règles du plan d'occupation des sols - Inobservation - Effet

L'implantation d'une serre de maraîchage de 8 mètres de largeur sur 3,50 mètres de hauteur, constituée d'arceaux métalliques ancrés dans le sol et recouverts d'un film de plastique, enterré à sa base, constitue une construction au sens des articles L. 422-2 et R. 422-2 et suivants du Code de l'urbanisme. L'édification d'une telle construction, qui présente des caractères de durabilité et de fixité, est soumise à déclaration préalable en application de l'article R. 422-2, alinéa 1er, du Code précité et confère au maire des communes où un plan d'occupation des sols est approuvé, les pouvoirs définis à l'article R. 422-9 du Code précité. (1). Justifie en conséquence sa décision la cour d'appel qui confirme le jugement de condamnation et la mesure de mise en conformité des lieux avec le plan d'occupation des sols prononcées à l'encontre du propriétaire d'une parcelle de terrain sur laquelle celui-ci a édifié ladite serre, après en avoir effectué la déclaration au maire de la commune mais au mépris des prescriptions prises par celui-ci en application dudit article.


Références :

Code de l'urbanisme L422-2, R422-2, R422-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre correctionnelle), 07 janvier 1999

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-02-17, Bulletin criminel 1987, n° 79, p. 216 (annulation) ;

Chambre criminelle, 1997-08-19, Bulletin criminel 1997, n° 286, p. 972 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 oct. 1999, pourvoi n°99-80657, Bull. crim. criminel 1999 N° 216 p. 685
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 216 p. 685

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Grapinet.
Avocat(s) : Avocat : M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80657
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