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12/10/1999 | FRANCE | N°97-42850

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1999, 97-42850


Attendu que M. X..., qui travaillait précédemment pour la Société de dragages (SAD) jusqu'au 7 janvier 1983, a été engagé, le 1er mars 1983, en qualité de pilote OQ3 par la société Chalon agrégats et est passé, le 27 décembre 1993, au service de la société Carrières Bresse Bourgogne (C2B) ; qu'il a été licencié le 23 juin 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité de licenciement et d'une prime d'ancienneté majorées et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le deuxième moyen : (sa

ns intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-12 du Code du tr...

Attendu que M. X..., qui travaillait précédemment pour la Société de dragages (SAD) jusqu'au 7 janvier 1983, a été engagé, le 1er mars 1983, en qualité de pilote OQ3 par la société Chalon agrégats et est passé, le 27 décembre 1993, au service de la société Carrières Bresse Bourgogne (C2B) ; qu'il a été licencié le 23 juin 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité de licenciement et d'une prime d'ancienneté majorées et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Attendu que, pour refuser de calculer l'ancienneté de M. X... à compter de son embauche par la SAD, la cour d'appel énonce que le salarié ne justifie ni ne se prévaut d'aucun lien de droit ayant existé entre la SAD et la société Chalon agrégats ; que la SAD, dont la dissolution anticipée a été décidée le 6 décembre 1982, a exercé une activité de dragages dans le lit de la Saône et de ses affluents des sables et graviers et avait son principal établissement à Chalon-sur-Saône, rue Georges-Dereien ; que la société Chalon agrégats n'a été créée que le 29 mars 1983 ; qu'elle a exercé jusqu'au 27 décembre 1993 toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à l'extraction et au traitement de tous matériaux fluviaux, de carrières ou autres et que son principal établissement était situé Port Fluvial, Zone Nord, rue Denis-Papin, 71100 Chalon-sur-Saône ; que ces éléments ne suffisent pas à caractériser une poursuite de l'activité de la SAD par la société Chalon agrégats ; qu'il apparaît en outre que le liquidateur de la SAD avait résilié le contrat de travail de M. X... suivant lettre du 7 janvier 1983 ;

Attendu, cependant, que ni l'absence d'un lien de droit entre les deux employeurs successifs, ni l'existence d'un licenciement prononcé par le premier employeur ne font obstacle au maintien du contrat de travail en cas de reprise de l'activité d'une entité économique autonome avec les mêmes moyens par une autre entreprise ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme l'avait relevé le jugement de première instance, dont la confirmation était demandée par le salarié, la société Chalon agrégats n'avait pas repris l'activité de la SAD dans les mêmes locaux et avec le même matériel, ce qui suffisait à entraîner l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail -nonobstant l'interruption temporaire d'activité, le licenciement prononcé et la différence entre les sièges sociaux des deux entreprises- la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 122-44 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que lorsqu'un fait fautif a été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites ;

Attendu que, pour écarter l'exception de prescription des faits soulevée par le salarié, la cour d'appel énonce que s'il est certain que la société C2B a été informée du naufrage de la barge n° 9 dès le 30 janvier 1995, il n'est, en revanche, pas démontré que cet employeur a eu connaissance de la cause exacte de ce sinistre plus de deux mois avant le 7 juin 1995 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de prouver qu'il n'avait connu la cause exacte du sinistre intervenu le 30 janvier 1995 que dans les deux mois ayant précédé l'ouverture de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes de prime d'ancienneté et de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 8 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42850
Date de la décision : 12/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Exclusion - Constatations insuffisantes .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Lien de droit entre les employeurs successifs - Défaut - Absence d'influence

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Article L. 122-12 du Code du travail - Domaine d'application

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Licenciement - Licenciement antérieur à la cession - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Modification de la situation juridique de l'employeur - Définition - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité

Ni l'absence d'un lien de droit entre les deux employeurs successifs, ni l'existence d'un licenciement prononcé par le premier employeur ne font obstacle au maintien du contrat de travail en cas de reprise de l'activité d'une entité économique autonome avec les mêmes moyens par une autre entreprise.


Références :

Code civil 1315
Code du travail L122-12, L122-44

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 08 avril 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-04-13, Bulletin 1999, V, n° 168, p. 123 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 1999, pourvoi n°97-42850, Bull. civ. 1999 V N° 374 p. 274
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 374 p. 274

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Waquet.
Avocat(s) : Avocat : M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42850
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