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12/10/1999 | FRANCE | N°97-42432

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1999, 97-42432


Attendu que Mme X... est entrée au service de la société Pimkie, en qualité de vendeuse, le 18 février 1974 ; qu'elle était employée à temps partiel, son horaire, prévu par l'avenant contractuel du 16 avril 1986, n'incluant pas le mercredi ; qu'elle a été licenciée, le 5 juillet 1993, pour avoir refusé de venir travailler le mercredi ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'attestation ASSEDIC rectifiée ;

Sur le quatrième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédu

re civile ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de remise d'un ...

Attendu que Mme X... est entrée au service de la société Pimkie, en qualité de vendeuse, le 18 février 1974 ; qu'elle était employée à temps partiel, son horaire, prévu par l'avenant contractuel du 16 avril 1986, n'incluant pas le mercredi ; qu'elle a été licenciée, le 5 juillet 1993, pour avoir refusé de venir travailler le mercredi ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'attestation ASSEDIC rectifiée ;

Sur le quatrième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de remise d'un imprimé ASSEDIC faisant mention de la prime de prospérité, la cour d'appel a énoncé que cette prime n'avait pas lieu d'être portée sur cet imprimé dès lors qu'elle n'avait pas donné lieu à cotisations sociales ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser la raison pour laquelle cette prime n'était pas soumise aux cotisations, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur les trois premiers moyens :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le changement de l'horaire de travail à temps partiel de la salariée ne constituait pas une modification du contrat de travail ;

Attendu, cependant, que la répartition du travail à temps partiel entre les jours de la semaine constitue un élément du contrat de travail à temps partiel qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que la mesure prise unilatéralement par l'employeur consistait à répartir le travail sur quatre jours incluant le mercredi, contrairement à l'avenant contractuel du 16 avril 1986, ce qui constituait une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42432
Date de la décision : 12/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail à temps partiel - Durée du travail - Répartition - Modification - Accord du salarié - Nécessité .

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail à temps partiel - Durée du travail - Répartition - Modification - Modification du contrat de travail

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Domaine d'application - Travail à temps partiel - Durée du travail - Répartition

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail à temps partiel - Durée du travail - Répartition - Nature - Portée

La répartition du travail à temps partiel entre les jours de la semaine constitue un élément du contrat de travail à temps partiel qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié. Un employeur ne peut ainsi, de manière unilatérale, répartir le travail d'un salarié sur 4 jours incluant le mercredi, alors que cette journée était exclue par un avenant contractuel.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L212-4-3
nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 mars 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-04-06, Bulletin 1999, V, n° 166, p. 121 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 1999, pourvoi n°97-42432, Bull. civ. 1999 V N° 380 p. 280
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 380 p. 280

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lemoine-Jeanjean.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42432
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