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12/10/1999 | FRANCE | N°97-42143

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1999, 97-42143


Attendu que M. X... a été engagé, à compter du 4 octobre 1993, en qualité de frigoriste technico-commercial, par la société Renov'Labo ; que son contrat de travail prévoyait la mise à sa disposition d'un véhicule à usage professionnel pour assurer, s'il y a lieu, les dépannages le soir et les fins de semaine, en contrepartie du fait qu'il pouvait l'utiliser pour ses trajets de son domicile au lieu de travail ; que le 3 octobre 1994, l'employeur lui a retiré l'usage de ce véhicule ; que, le 11 octobre suivant, le salarié a informé l'employeur qu'à défaut de restitution du véh

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Attendu que M. X... a été engagé, à compter du 4 octobre 1993, en qualité de frigoriste technico-commercial, par la société Renov'Labo ; que son contrat de travail prévoyait la mise à sa disposition d'un véhicule à usage professionnel pour assurer, s'il y a lieu, les dépannages le soir et les fins de semaine, en contrepartie du fait qu'il pouvait l'utiliser pour ses trajets de son domicile au lieu de travail ; que le 3 octobre 1994, l'employeur lui a retiré l'usage de ce véhicule ; que, le 11 octobre suivant, le salarié a informé l'employeur qu'à défaut de restitution du véhicule et de paiement d'heures supplémentaires, il considérerait son contrat comme abusivement rompu ; que l'employeur, après l'avoir mis en demeure de reprendre son travail, l'a licencié pour faute grave par lettre du 9 novembre 1994 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement d'indemnités d'astreinte, de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'il résulte des documents horaires établis par le salarié et remis à l'employeur qu'il a effectué des heures supplémentaires ; que la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail qui impose à l'employeur de fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et privé sa décision de base légale en retenant des éléments qui ne permettaient pas d'exclure que le salarié a bien fait des heures supplémentaires ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a formé sa conviction au vu d'éléments de preuve fournis par le salarié et l'employeur, a estimé que la preuve n'était pas rapportée de l'accomplissement par le salarié d'heures supplémentaires non rémunérées ; que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, ne peut être accueilli ;

Mais sur les premier et deuxième moyens réunis :

Vu les articles 43-3 de la Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique, L. 122-4 et L. 212-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'astreinte à domicile consiste dans l'obligation pour le salarié d'être présent, en dehors des heures normales de travail, à son domicile ou en un lieu indiqué par lui, où il peut être joint directement à toute heure pendant la durée de cette astreinte, en principe par téléphone ; qu'il résulte du deuxième et dernier texte que la rupture du contrat de travail résultant d'un manquement de l'employeur à ses obligations, notamment celle de payer au salarié la rémunération qui lui est due, s'analyse en un licenciement ;

Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'indemnité d'astreinte et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'outre le fait que le salarié ne fournit aucune indication quant aux prestations qu'il devait effectuer, son contrat de travail ne vise aucunement une astreinte au sens des dispositions conventionnelles, mais simplement son accord pour assurer, s'il y a lieu, des dépannages le soir et les fins de semaine ; qu'elle ajoute que l'attitude du salarié consistant à refuser de façon délibérée la poursuite des relations contractuelles caractérise la faute grave ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, quelles que soient les stipulations contractuelles, le salarié avait, en application de la convention collective, l'obligation de demeurer présent, en dehors des heures normales de travail, à son domicile ou en un lieu indiqué par lui où il pouvait être joint directement à toute heure pour effectuer des dépannages et alors que, dans l'affirmative, le défaut de paiement au salarié des indemnités d'astreinte auxquelles il aurait pu prétendre constituerait pour l'employeur un manquement à ses obligations lui rendant imputable la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes du salarié en paiement d'indemnités d'astreinte et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42143
Date de la décision : 12/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Exploitation thermique - Convention nationale de l'exploitation thermique et de génie climatique du 7 février 1979 - Article - Astreinte - Définition.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Cause - Travail du salarié - Absence de travail effectif - Salarié resté à la disposition de l'employeur - Astreinte - Convention collective nationale de l'exploitation thermique et de génie climatique du 7 février 1979 - Article - Définition 1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Cause - Travail du salarié - Absence de travail effectif - Salarié resté à la disposition de l'employeur - Astreinte - Définition.

1° Selon l'article 43-3 de la Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique, l'astreinte à domicile consiste dans l'obligation pour le salarié d'être présent, en dehors des heures normales de travail, à son domicile ou en un lieu indiqué par lui, où il peut être joint directement à toute heure pendant la durée de cette astreinte, en principe par téléphone.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Imputabilité - Attitude de l'employeur - Inexécution de ses obligations - Défaut de paiement des indemnités d'astreinte - Recherche nécessaire.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Indemnités - Indemnité d'astreinte - Paiement - Défaut - Effets - Rupture imputable à l'employeur - Recherche nécessaire.

2° Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui rejette la demande d'un salarié en paiement d'indemnité d'astreinte et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans rechercher si, quelles que soient les stipulations contractuelles, le salarié était, en application de la convention collective, soumis à une astreinte et alors que, dans l'affirmative le défaut de paiement au salarié des indemnités d'astreinte auxquelles il aurait pu prétendre, constituerait pour l'employeur un manquement à ses obligations lui rendant imputable la rupture du contrat de travail.


Références :

Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique art. 43-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 1999, pourvoi n°97-42143, Bull. civ. 1999 V N° 378 p. 278
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 378 p. 278

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42143
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