Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que la commune de Saint-Pierre de Chandieu a confié à M. X..., architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un restaurant scolaire et associatif ; que la société Diclif, qui s'est vu attribuer par la commune un lot de l'ouvrage, a commandé à la société SIF le mobilier qu'elle devait fournir conformément à son engagement ; que la commune ayant refusé de recevoir les travaux, la société SIF a assigné, en paiement du prix devant le tribunal de commerce, la société Diclif qui soutenait que le mobilier livré n'était pas conforme à son usage ; que la société Diclif a appelé l'architecte en garantie des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction judiciaire soulevée par M. X..., l'arrêt attaqué énonce que pour la détermination de la compétence juridictionnelle, la cour d'appel tient pour constant que M. X... a été l'auteur intellectuel de la commande, que le contrat à l'origine du litige est un contrat de vente de meubles conclu entre la société SIF et la société Diclif, que le contrat par lequel un cocontractant de l'administration s'approvisionne dans le commerce en vue de la réalisation de ses obligations n'est pas un contrat administratif, qu'il s'ensuit que l'architecte d'un bâtiment, même engagé dans l'exécution d'un contrat de travail public, qui guide, dans une relation extra-contractuelle, pour sa commande sur le marché, le fournisseur du mobilier de ce bâtiment, lui-même engagé dans un contrat administratif, ne peut pas revendiquer la compétence de la juridiction administrative et que les conseils donnés par l'architecte sont l'accessoire de la commande de droit privé qu'il aide à formuler ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le litige, né de l'exécution d'un marché de travaux publics, opposant des participants à l'exécution de ces travaux, relevait de la compétence de la juridiction administrative, dès lors que les parties en cause n'étaient pas unies par un contrat de droit privé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige sur la compétence en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la compétence ;
Dit que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont incompétents pour connaître du litige entre M. X... et les sociétés SIF et Diclif ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir.