Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 262-1, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à voir reporter l'effet du divorce en ce qui concerne les biens des époux dès la date où leur cohabitation a cessé, l'arrêt se borne à énoncer que M. Y... prouve qu'il a, avant l'ordonnance de non-conciliation, remboursé des dettes communes ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans relever aucun autre élément justifiant la réalité de la collaboration des époux après la cessation de leur cohabitation et alors que le paiement de dettes communes par le mari ne constituait pas, à lui seul, un fait de " collaboration " entre les époux au sens de l'article 1442, alinéa 2, du même Code, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la date de prise d'effet du divorce relativement aux biens des époux, l'arrêt rendu le 10 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.