La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/1999 | FRANCE | N°98-12824

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 octobre 1999, 98-12824


Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 262-1, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à voir reporter l'effet du divorce en ce qui concerne les biens des époux dès la date où leur cohabitation a cessé, l'arrêt se borne à énoncer que M. Y... prouve qu'il a, avant l'ordonnance de non-conciliation, remboursé des dettes communes ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans relever aucun autre élément justifiant la réalité de la collaboration des époux après la cessation de leur

cohabitation et alors que le paiement de dettes communes par le mari ne constituait pas, à...

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 262-1, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à voir reporter l'effet du divorce en ce qui concerne les biens des époux dès la date où leur cohabitation a cessé, l'arrêt se borne à énoncer que M. Y... prouve qu'il a, avant l'ordonnance de non-conciliation, remboursé des dettes communes ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans relever aucun autre élément justifiant la réalité de la collaboration des époux après la cessation de leur cohabitation et alors que le paiement de dettes communes par le mari ne constituait pas, à lui seul, un fait de " collaboration " entre les époux au sens de l'article 1442, alinéa 2, du même Code, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la date de prise d'effet du divorce relativement aux biens des époux, l'arrêt rendu le 10 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-12824
Date de la décision : 07/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Effets - Effets quant aux biens - Point de départ - Date de la séparation de fait - Application - Constatations nécessaires .

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Dissolution - Date - Divorce, séparation de corps - Date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration - Collaboration - Définition

Le paiement de dettes communes par un conjoint après la cessation de la cohabitation des époux ne constitue pas, à lui seul, un fait de " collaboration " au sens de l'article 1442, alinéa 2, du Code civil.


Références :

Code civil 262-1, al. 2, 1442 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 10 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 oct. 1999, pourvoi n°98-12824, Bull. civ. 1999 II N° 153 p. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 153 p. 107

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pierre.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Pradon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.12824
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award