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07/10/1999 | FRANCE | N°97-19133

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 octobre 1999, 97-19133


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Vu les articles L. 244-2 et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à l'issue d'un contrôle de l'établissement de Poitiers de la société Groupe LG pour les années 1991 et 1992, les agents de contrôle de l'URSSAF d'Angers ont notifié à celle-ci le 17 février 1994 un redressement ; que l'URSSAF de la Vienne a délivré à la société le 14 mars 1994 une mise en demeure ;

Attendu que pour annuler cette mise en demeure, l'arrêt confirmatif attaqué énonce, d'une part, que sa seule référence aux o

bservations consécutives au contrôle effectué ne permet pas au débiteur de connaître la...

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Vu les articles L. 244-2 et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à l'issue d'un contrôle de l'établissement de Poitiers de la société Groupe LG pour les années 1991 et 1992, les agents de contrôle de l'URSSAF d'Angers ont notifié à celle-ci le 17 février 1994 un redressement ; que l'URSSAF de la Vienne a délivré à la société le 14 mars 1994 une mise en demeure ;

Attendu que pour annuler cette mise en demeure, l'arrêt confirmatif attaqué énonce, d'une part, que sa seule référence aux observations consécutives au contrôle effectué ne permet pas au débiteur de connaître la cause de son obligation en l'absence d'indication relative à la nature des cotisations réclamées et aux motifs du redressement, et, d'autre part, que l'URSSAF ne justifie pas la raison de son envoi à l'établissement de Périgny et non pas au siège de l'entreprise ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la mise en demeure, notifiée à la société Groupe LG elle-même pour son établissement de Poitiers, mentionnait le montant des cotisations et majorations de retard réclamées ainsi que les années concernées, et précisait qu'elle était délivrée à la suite des observations écrites des agents de contrôle communiquées le 17 février 1994, lesquelles, relatives au même établissement expressément désigné, reproduisaient la motivation de chacun des quatre chefs de redressement sur les rémunérations salariales et comportaient le même montant de redressement, de telle sorte que cette mise en demeure permettait au débiteur de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-19133
Date de la décision : 07/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Conditions de forme - Mention de la nature, du montant et de la période de cotisations .

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Mise en demeure récapitulative - Validité - Constatations suffisantes

Permet au débiteur de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, la mise en demeure mentionnant le montant des cotisations et des majorations de retard réclamées, ainsi que les années concernées, et précisant qu'elle était délivrée à la suite des observations écrites des agents de contrôle relatives au même établissement, qui comportaient le même montant de redressement et en précisaient la motivation.


Références :

Code de la sécurité sociale L244-2, R243-59

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 24 juin 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-03-25, Bulletin 1999, V, n° 137, p. 99 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 oct. 1999, pourvoi n°97-19133, Bull. civ. 1999 V N° 372 p. 273
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 372 p. 273

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dupuis.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19133
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