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06/10/1999 | FRANCE | N°98-87691

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 octobre 1999, 98-87691


IRRECEVABILITE, REJET et CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Joseph, X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs des Alpes-Maritimes, en date du 30 octobre 1998, qui a condamné le premier, pour meurtre aggravé et tentatives de meurtres aggravés, à 30 ans de réclusion criminelle, et le second, pour tentatives de meurtres aggravés, à 12 ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité des pourvoi

s formés contre l'arrêt pénal le 3 novembre 1998 par Jean X... et le 4 novembr...

IRRECEVABILITE, REJET et CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Joseph, X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs des Alpes-Maritimes, en date du 30 octobre 1998, qui a condamné le premier, pour meurtre aggravé et tentatives de meurtres aggravés, à 30 ans de réclusion criminelle, et le second, pour tentatives de meurtres aggravés, à 12 ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité des pourvois formés contre l'arrêt pénal le 3 novembre 1998 par Jean X... et le 4 novembre 1998 au nom de Joseph X... :
Attendu que les demandeurs, ayant épuisé leur droit de se pourvoir contre ledit arrêt par l'exercice qu'ils en avaient fait le 2 novembre 1998 pour Jean X... et le 3 novembre 1998 pour Joseph X..., n'étaient pas recevables à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; qu'ainsi, les pourvois formés contre ledit arrêt le 3 novembre 1998 par Jean X... et le 4 novembre 1998 au nom de Joseph X... sont irrecevables ;
Sur les pourvois formés le 2 novembre 1998 contre l'arrêt pénal et l'arrêt civil au nom de Jean X... et sur les pourvois formés le 3 novembre 1998 contre l'arrêt pénal par Joseph X... et le 4 novembre 1998, au nom de ce dernier, contre l'arrêt civil :
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez pour Jean X..., pris de la violation des articles 268, alinéa 1er, 217, alinéa 3, 550 et suivants, 272, 273, 274, 276 du Code de procédure pénale :
" en ce que la signification de l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix du 17 juillet 1997 à Jean X... a été faite en mairie le 24 octobre 1997 et que lors de l'interrogatoire préalable du 8 septembre 1998, le président de la cour d'assises des Alpes-Maritimes a omis de s'assurer que l'accusé avait reçu la signification de l'arrêt ;
" alors que, lors de l'interrogatoire préalable, le président de la cour d'assises doit s'assurer que l'accusé a bien reçu la signification de l'arrêt et non qu'il a eu simplement connaissance des faits qui lui sont imputés ; que dès lors, le président de la cour d'assises, qui constate que la signification de l'arrêt de la chambre d'accusation a été faite en mairie plus de 3 mois après le prononcé de l'arrêt, ne pouvait se contenter de vérifier que l'accusé avait eu connaissance des faits qui lui étaient imputés mais devait s'assurer qu'il avait reçu l'arrêt et sa signification " ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de l'interrogatoire préalable prévu aux articles 272 et suivants du Code de procédure pénale ;
Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, dudit Code, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez pour Jean X..., pris de la violation des articles 362 et 364 du Code de procédure pénale :
" en ce que, à la suite du texte des questions et des réponses, la feuille de questions ne comporte pas la mention que la cour d'assises a statué sans désemparer ni celle précisant que la Cour et le jury ont délibéré et voté à la majorité requise séparément sur les peines de chacun des accusés ;
" alors que, d'une part, la Cour et le jury délibèrent, une fois la culpabilité de l'accusé acquise, sans désemparer sur l'applicabilité de la peine ; la mention expresse de ce qu'il a été statué sans désemparer doit figurer sur la feuille de questions, la simple référence aux conditions de l'article 362 du Code de procédure pénale ne suffisant pas à établir la régularité de la procédure ;
" alors que, d'autre part, le vote sur la peine a lieu à la majorité requise, au scrutin secret et séparément pour chaque accusé ; qu'en se bornant à relever sur la feuille de questions que la Cour et le jury, après en avoir délibéré et voté, ont condamné à la majorité absolue Jean X... à la peine de 12 ans d'emprisonnement et Joseph X... à celle de 30 ans de réclusion criminelle, rien ne permet de s'assurer qu'il a été délibéré de façon séparée sur la peine de chacun des accusés ni que la majorité absolue ait été atteinte pour le vote concernant la peine infligée à Jean X... " ;
Attendu que la feuille de questions énonce que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale ; qu'une telle mention implique, d'une part, que la cour d'assises a délibéré sans désemparer sur l'application de la peine et, d'autre part, qu'il a été voté au scrutin secret, séparément pour chaque accusé, et que la décision a été acquise à la majorité absolue, dès lors qu'en l'espèce n'a pas été prononcé le maximum de la peine privative de liberté encourue ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Joseph X..., pris de la violation des articles 221-4 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale :
" en ce que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative aux questions nos 3, 9, 15, ainsi libellées : "la qualité de la victime, sous-brigadier de police, était-elle apparente ou connue de l'auteur ?" ;
" alors que la circonstance aggravante tenant à la qualité de la victime est une circonstance aggravante personnelle dès lors que cette qualité doit être connue de l'auteur ; qu'en l'espèce, et dès lors qu'il y avait pluralité d'auteurs, la question relative à cette circonstance aggravante ne pouvait être posée de façon abstraite, et sans que soit précisé le nom de l'auteur qui avait connaissance de la qualité de la victime ; que, dès lors, la condamnation prononcée contre Joseph X... est dépourvue de toute base légale " ;
Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, les questions critiquées n'ont pas été posées de façon abstraite dès lors que chacune d'elles ne se réfère qu'à la culpabilité de Joseph X... relativement aux faits qui lui sont reprochés, les mêmes questions ayant été distinctement posées, sous les numéros 6, 12 et 18, en ce qui concerne son coaccusé ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le moyen relevé d'office en faveur de Jean X..., pris de la violation de l'article 131-4 du Code pénal :
Vu ledit article ;
Attendu que la durée de la peine d'emprisonnement est de 10 ans au plus ;
Attendu qu'après avoir reconnu Jean X... coupable de tentatives de meurtres aggravés, commis les 2 ou 3 janvier 1995, alors qu'il était âgé de 16 ans, la Cour et le jury ont décidé qu'il y avait lieu de lui appliquer une condamnation pénale mais qu'il n'y avait pas lieu de l'exclure du bénéfice de la diminution de peine prévue à l'article 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 ; qu'ils l'ont condamné à 12 ans d'emprisonnement ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, s'ils pouvaient infliger à l'accusé, en application du texte précité, une peine de réclusion criminelle d'une durée comprise entre 10 et 20 ans, ils ne pouvaient prononcer à son encontre une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à 10 ans, la Cour et le jury ont méconnu les dispositions du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la décision sur la peine, la cassation doit être totale en ce qui concerne cet accusé ;
Et attendu qu'en ce qui concerne Joseph X..., aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine prononcée contre lui a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
Par ces motifs :
Sur les pourvois formés contre l'arrêt pénal le 3 novembre 1998 par Jean X... et le 4 novembre 1998 au nom de Joseph X... :
Les déclare IRRECEVABLES ;
Sur les pourvois formés le 3 novembre 1998 contre l'arrêt pénal par Joseph X... et le 4 novembre 1998, au nom de ce dernier, contre l'arrêt civil :
Les REJETTE ;
Sur les pourvois formés le 2 novembre 1998 contre l'arrêt pénal et l'arrêt civil au nom de Jean X... :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions concernant Jean X..., l'arrêt susvisé de la cour d'assises des mineurs des Alpes-Maritimes, en date du 30 octobre 1998, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
CASSE ET ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils, en ses seules dispositions concernant Jean X... ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, en ce qui concerne cet accusé ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des mineurs du Var.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87691
Date de la décision : 06/10/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité, rejet et cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MINEUR - Excuse de minorité - Effet.

EXCUSES - Excuse de minorité - Effet

PEINES - Peines correctionnelles - Peine d'emprisonnement prononcée pour crime - Maximum dix ans

Lorsqu'un mineur est reconnu coupable d'un crime passible de la réclusion criminelle à perpétuité, commis postérieurement au 1er mars 1994, et que la cour d'assises décide qu'il n'y a pas lieu de l'exclure du bénéfice de la diminution de peine prévue à l'article 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945, l'accusé encourt une peine maximale de 20 ans de réclusion criminelle. Si la cour d'assises peut donc infliger à cet accusé une peine de réclusion criminelle comprise entre 10 et 20 ans, elle ne peut prononcer à son encontre, par application de l'article 131-4 du Code pénal, une peine d'emprisonnement supérieure à 10 ans. (1).


Références :

Code pénal 131-4
Ordonnance 45-174 du 02 février 1945, art. 20-2

Décision attaquée : Cour d'assises des mineurs des Alpes-Maritimes, 30 octobre 1998

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1983-05-04, Bulletin criminel 1983, n° 128, p. 298 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1987-08-01, Bulletin criminel 1987, n° 303, p. 806 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 oct. 1999, pourvoi n°98-87691, Bull. crim. criminel 1999 N° 212 p. 667
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 212 p. 667

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Gall.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87691
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