Joint les pourvois n° 98-11.987 et n° 98-12.329 ;
Donne acte à MM. François et Jean-Marie B... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., M. Y... et la communauté immobilière l'Hermitage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 1994, n° 605) que M. X..., propriétaire des lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires, l'ancien syndic M. Y... et un copropriétaire M. A..., en annulation de décisions d'assemblées générales, paiement de diverses sommes, annulation de vente de locaux à l'un des copropriétaires, annulation de désignation de syndic à l'assemblée générale du 6 avril 1994 et désignation d'administrateur provisoire ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi n° 98-11.987 : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° 98-11.987 : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° 98-11.987 : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi n° 98-11.987 : (sans intérêt) ;
Sur le sixième moyen du pourvoi n° 98-11.987 : (sans intérêt ;
Sur le septième moyen du pourvoi n° 98-11.987 : (sans intérêt) ;
Sur le huitième moyen du pourvoi n° 98-11.987 : (sans intérêt) ;
Sur le neuvième moyen du pourvoi n° 98-11.987 : (sans intérêt) ;
Sur le dixième moyen du pourvoi n° 98-11.987 : (sans intérêt) ;
Sur le onzième moyen du pourvoi n° 98-11.987 : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 98-12.329 : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi n° 98-11.987 :
Vu l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu que l'avoué d'une partie peut-être invité à récapituler les moyens qui auraient été successivement présentés et que les moyens qui ne sont pas récapitulés sont regardés comme abandonnés ;
Attendu que pour débouter M. X... de certaines de ses demandes, l'arrêt retient que la cour d'appel estime ne devoir répondre qu'aux moyens et aux demandes développées dans les conclusions récapitulatives exigées des parties, aucune référence n'étant à faire aux conclusions développées antérieurement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'invitation à récapituler les moyens n'autorisait pas le juge à refuser de prendre en considération les éléments et motifs invoqués au soutien des moyens récapitulés par renvoi exprès et précis à certaines des conclusions antérieures, spécialement indiquées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes relatives aux comptes de l'exercice 1992 et en paiement de diverses sommes, en ce qu'il a annulé la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 14 mai 1993 et la résolution n° 19 de l'assemblée générale du 7 juillet 1993, en ce qu'il a refusé à M. X... d'agir en remboursement des sommes versées à titre de charges, au titre de la décision annulée d'installation du portail, en ce qu'il a refusé d'ordonner sous astreinte la remise en état de la façade, en ce qu'il a déclaré M. X... irrecevable à agir en annulation de la résolution n° 22 de l'assemblée générale du 7 juillet 1993 et en ce qu'il a refusé d'annuler cette résolution, en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à remettre les locaux sanitaires au sous-sol dans leur état antérieur, en ce qu'il a déclaré M. X... irrecevable en sa demande de paiement de sa quote-part de charges dirigée contre M. Y..., en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir juger justifiée sa demande de désignation d'un administrateur judiciaire provisoire au moment où elle avait été formée, et de ses demandes de dommages-intérêts dirigées contre le syndicat des copropriétaires et contre M. A..., et en ce qu'il déboute les consorts B... de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 4 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.