Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 1997 n° 607) que M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires et M. Y..., syndic, à titre personnel, en annulation des décisions de l'assemblée générale du 3 juillet 1992, en annulation de la décision du syndic de fermeture par une serrure du portillon de la barrière Sud du jardin et en révocation du syndic ; qu'en appel, M. X... a fait signifier des conclusions récapitulatives ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu que pour débouter M. X... de certaines de ses demandes, l'arrêt retient que la cour d'appel n'a pas à tenir compte des écritures qui précédaient les conclusions récapitulatives ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, même si la récapitulation des moyens et des demandes n'avait pas été ordonnée par le conseiller de la mise en état, le dépôt par l'appelant de conclusions récapitulatives n'autorisait pas le juge à refuser de prendre en considération les éléments et motifs invoqués au soutien des moyens récapitulés par renvoi exprès et précis à certaines des conclusions antérieures, spécialement indiquées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne le prononcé de la nullité de la 6e décision de l'assemblée générale du 3 juillet 1992 du syndicat des copropriétaires et le débouté de la demande de révocation judiciaire du syndic, l'arrêt rendu le 4 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.