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05/10/1999 | FRANCE | N°98-83691

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 octobre 1999, 98-83691


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon, en date du 11 mars 1998, qui a prononcé sur le recours contre une ordonnance de taxe.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, modifié, R. 116-1, R. 117 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a taxé à la somme

de 1 045 francs, en refusant d'appliquer une majoration pour actes effectués la nuit...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon, en date du 11 mars 1998, qui a prononcé sur le recours contre une ordonnance de taxe.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, modifié, R. 116-1, R. 117 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a taxé à la somme de 1 045 francs, en refusant d'appliquer une majoration pour actes effectués la nuit, le mémoire d'honoraires établi par le Docteur X... le 11 août 1997 à hauteur de 1 210 francs ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article R.116-1 du Code de procédure pénale, "les tarifs d'honoraires correspondant aux actes d'expertise prévus par les articles R. 117 à R. 120 sont déterminés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés en application des articles L. 262 et L. 267 du Code de la sécurité sociale et sont calculés, pour chacun de ces actes, d'après leur nature et leur valeur relative telles qu'elles résultent des cotations par lettres-clés et coefficient mentionnés dans les articles suivants" ; que l'article R. 117 du même code précise notamment que chaque médecin régulièrement requis ou commis reçoit à titre d'honoraires une somme calculée en fonction des cotations suivantes : 1° a) pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens et le dépôt d'un rapport : C 2,5 ; b) pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens d'une victime, la fixation des taux d'incapacité et le dépôt d'un rapport C 3,5 ; c) qu'il apparaît à l'examen de ces textes que la lettre-clé, comme le coefficient qui y est attaché, retenus en matière de frais de justice sont fixés non pas par référence aux dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels, mais de façon spécifique par l'article R. 117 du Code de procédure pénale (lettre-clé C et non V, coefficient de 2,5 ou de 3,5 et non de 1 pour les cas prévus au 1° a et b susvisés) ; que l'article R. 116-1 du Code de procédure pénale ne renvoie aux tarifs conventionnels d'honoraires que pour fixation de la valeur en unité monétaire de chaque lettre-clé retenue ; qu'en l'absence de disposition y renvoyant expressément, l'article 14 de la nomenclature générale susmentionnée ne peut recevoir application ;
" alors que les tarifs d'honoraires correspondant aux actes d'expertise effectués par les médecins régulièrement requis ou commis sont déterminés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés en matière de sécurité sociale ; que l'article 14 de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, qui prévoit une majoration pour les actes effectués la nuit ou le dimanche, est applicable aux honoraires dus aux médecins requis ou commis ; qu'en décidant le contraire, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'en confirmant, par les motifs reproduits au moyen, l'ordonnance rendue par le juge taxateur, refusant d'accorder au médecin la majoration qu'il réclamait pour une visite de nuit, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Qu'en effet, si l'article R. 116-1 du Code de procédure pénale prévoit que les médecins sont rémunérés par référence aux tarifs des conventions d'honoraires fixé par le Code de la sécurité sociale, l'article R. 117 édicte le coefficient qu'il convient d'attribuer aux actes médicaux, dont la liste est énumérée limitativement et ne prévoit pas de coefficient spécifique pour les visites médicales de nuit ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83691
Date de la décision : 05/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Eléments - Expertise - Examen médical - Visite de nuit - Expert - Médecin - Honoraires.

Les articles R. 116-1 et R. 117 du Code de procédure pénale, qui énoncent que les médecins sont rémunérés par référence aux tarifs des conventions d'honoraires fixés par le Code de la sécurité sociale, ne prévoient pas de coefficient spécifique pour les visites médicales de nuit.


Références :

Code de procédure pénale R116-1, R117

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre d'accusation), 11 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 oct. 1999, pourvoi n°98-83691, Bull. crim. criminel 1999 N° 204 p. 650
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 204 p. 650

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Anzani.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Richard et Mandelkern.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83691
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