Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 1998) que M. X..., engagé le 1er septembre 1985 par la société Micro Computer Systems en qualité d'ingénieur commercial, a été licencié pour motif économique le 7 mars 1994 par la société Ordivalor qui avait absorbé dans l'intervalle la société Micro computer systems ;
Attendu que la société Europe Computer Systems, venant aux droits de la société Ordivalor, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la réorganisation de l'entreprise de l'employeur qui trouve sa justification dans une mutation technologique constitue une cause économique du licenciement ; qu'en énonçant faussement, dès lors, que la réorganisation de l'entreprise de l'employeur ne peut constituer une cause économique de licenciement que s'il est établi qu'elle est justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité, ce qui l'a conduite à ne pas se demander si la réorganisation de l'entreprise de la société Ordivalor, qui a entraîné, comme le constate le premier juge, la création d'une direction unique appelée " direction des opérations parisiennes " et la suppression corrélative du poste de M. Franck X..., trouvait sa raison d'être dans une mutation technologique, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que le silence que l'employeur conserve à la réception de la lettre du salarié qui lui demande de lui préciser les critères relatifs à l'ordre des licenciements, ne laisse pas le salarié dans l'ignorance du motif de son licenciement, et ne rend pas celui-ci sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1-1 du Code du travail ;
Mais attendu, qu'ayant relevé que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige mentionnait que la suppression de l'emploi du salarié était consécutive à une réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel qui a exactement énoncé qu'une réorganisation ne peut être une cause économique de licenciement que si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et qui a constaté qu'aucun élément ne lui était produit pour justifier de cette nécessité a, par ce seul motif et abstraction faite du motif justement critiqué par la deuxième branche du moyen, pu décider que le licenciement du salarié était dépourvu de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. X... reproche de son côté à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant au paiement en sus de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé la méconnaissance des règles applicables à l'ordre des licenciements alors, selon le moyen, d'une part, que la circonstance que l'employeur n'a pas respecté les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ouvre droit non à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais à des dommages-intérêts pour violation de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, qu'en se bornant à allouer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu'elle constatait que l'employeur avait méconnu les règles applicables à l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que M. X... sollicitant à ce titre non le versement de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais le paiement de dommages-intérêts distincts de celle-ci, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les termes du litige et violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, sanctionner cette violation par le seul paiement de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; et alors, enfin, qu'à supposer que tel ne soit pas le cas, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de condamner la société Ordivalor à réparer le préjudice qu'elle constatait qu'elle avait causé à M. X... par sa méconnaissance des règles applicables à l'ordre des licenciements, sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, lorsque le licenciement d'un salarié prononcé pour un motif économique est dépourvu de cause économique, il ne peut être alloué au salarié, en plus de l'indemnité fixée à ce titre pour réparer l'intégralité du préjudice subi par suite de la perte injustifiée de son emploi, des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements ; que, par ce motif de pur droit, la décision se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident.