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30/09/1999 | FRANCE | N°97-21908

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 septembre 1999, 97-21908


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., à l'encontre duquel les époux Y... ont fait signifier un commandement de saisie-vente, suivi d'un procès-verbal de saisie-vente, portant sur un certain nombre de véhicules automobiles, fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 janvier 1997) de déclarer valables les opérations de saisie, alors, selon le moyen, que pour considérer que M. X... ne subissait aucun grief du fait que le procès-verbal de saisie qui lui avait été remis ne comportait que les seuls numéros d'immatriculation des véhicules, la cour d'appel énonce que M.

X... étant un professionnel, ces seules références lui permettaient d...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., à l'encontre duquel les époux Y... ont fait signifier un commandement de saisie-vente, suivi d'un procès-verbal de saisie-vente, portant sur un certain nombre de véhicules automobiles, fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 janvier 1997) de déclarer valables les opérations de saisie, alors, selon le moyen, que pour considérer que M. X... ne subissait aucun grief du fait que le procès-verbal de saisie qui lui avait été remis ne comportait que les seuls numéros d'immatriculation des véhicules, la cour d'appel énonce que M. X... étant un professionnel, ces seules références lui permettaient d'identifier les biens saisis ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces mentions étaient suffisantes pour permettre à M. X..., dont les véhicules avaient été soustraits par surprise sans qu'il ait eu le temps de faire au préalable l'inventaire de leurs équipements et de connaître leur état général et leur kilométrage, d'être à même de rapporter la preuve que ces véhicules avaient été utilisés ou endommagés au cours de la saisie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 94 du décret du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu qu'ayant retenu souverainement que les seuls numéros d'immatriculation des véhicules figurant sur l'exemplaire du procès-verbal de saisie remis à M. X... pouvaient lui permettre, facilement et sans aucune hésitation, d'identifier les biens saisis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-21908
Date de la décision : 30/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie-vente - Acte de saisie - Désignation détaillée des biens saisis - Identification facile et certaine par le débiteur - Appréciation souveraine .

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie-vente - Acte de saisie - Mentions - Biens saisis - Identification facile et certaine par le débiteur - Nécessité

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Saisie-vente - Acte de saisie - Désignation détaillée des biens saisis - Identification facile et certaine par le débiteur

Justifie légalement sa décision au regard de l'article 94.2° du décret du 31 juillet 1992 la cour d'appel qui déclare valables les opérations de saisie-vente portant sur un certain nombre de véhicules automobiles, après avoir souverainement retenu que les seuls numéros d'immatriculation des véhicules figurant sur l'exemplaire du procès-verbal de saisie remis au débiteur pouvaient lui permettre, facilement et sans aucune hésitation, d'identifier les biens saisis.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 94 2
Loi 91-650 du 09 juillet 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 janvier 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1999-09-30, Bulletin 1999, II, n° 146 (2), p. 104 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 sep. 1999, pourvoi n°97-21908, Bull. civ. 1999 II N° 148 p. 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 148 p. 105

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Borra.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21908
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