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30/09/1999 | FRANCE | N°97-17180

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 septembre 1999, 97-17180


Sur le second moyen qui est préalable :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1996), d'avoir déclaré irrecevable sa demande de mainlevée de la saisie-vente pratiquée sur ses meubles, par la société Eliance Centre Pompidou, alors que, selon le moyen, aux termes de l'article 130 du décret du 31 juillet 1992, la contestation relative à la saisissabilité des biens compris dans la saisie doit être introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie ; qu'en assimilant la date du procès-verbal de saisie à celle

de la " signification d'un acte de saisie ", et en refusant de faire c...

Sur le second moyen qui est préalable :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1996), d'avoir déclaré irrecevable sa demande de mainlevée de la saisie-vente pratiquée sur ses meubles, par la société Eliance Centre Pompidou, alors que, selon le moyen, aux termes de l'article 130 du décret du 31 juillet 1992, la contestation relative à la saisissabilité des biens compris dans la saisie doit être introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie ; qu'en assimilant la date du procès-verbal de saisie à celle de la " signification d'un acte de saisie ", et en refusant de faire courir le délai précité d'un mois à compter de la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le procès-verbal de saisie avait été dressé le 12 octobre 1992 et que Mme X... avait formé sa contestation, sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie, le 13 mai 1994, soit après l'expiration du délai d'un mois couru à compter de la signification de l'acte de saisie, la cour d'appel en a justement déduit que la demande était tardive ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-17180
Date de la décision : 30/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie-vente - Contestation relative à la saisissabilité des biens - Délai .

Ayant constaté qu'un débiteur avait formé sa contestation sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie-vente pratiquée sur ses meubles après l'expiration du délai d'un mois couru à compter de la signification de l'acte de saisie, une cour d'appel en a justement déduit, par application de l'article 130 du décret du 31 juillet 1992, que la demande de mainlevée de la saisie-vente était tardive.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 130
Loi 91-650 du 09 juillet 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 sep. 1999, pourvoi n°97-17180, Bull. civ. 1999 II N° 149 p. 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 149 p. 106

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Borra.
Avocat(s) : Avocat : M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17180
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