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29/09/1999 | FRANCE | N°98-10237

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 septembre 1999, 98-10237


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1722 du Code civil, ensemble l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que, si pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité ou en partie par cas fortuit, le bail peut être résilié sans qu'il y ait lieu à aucun dédommagement ; que le locataire commerçant, qui peut prétendre à une indemnité d'éviction, a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 1997), que, le 10 octobre 1993, un incendie

a détruit les locaux donnés en location à la société Nina Ricci et dans lesquels ce...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1722 du Code civil, ensemble l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que, si pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité ou en partie par cas fortuit, le bail peut être résilié sans qu'il y ait lieu à aucun dédommagement ; que le locataire commerçant, qui peut prétendre à une indemnité d'éviction, a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 1997), que, le 10 octobre 1993, un incendie a détruit les locaux donnés en location à la société Nina Ricci et dans lesquels celle-ci se maintenait dans l'attente de la fixation judiciaire de l'indemnité d'éviction due par la société civile immobilière Jules Lefèvre (la SCI), à la suite d'un congé donné par la bailleresse ; que cette indemnité d'éviction a ensuite été fixée à une certaine somme ;

Attendu que, pour dire qu'une telle indemnité était due à la société Nina Ricci, l'arrêt retient que la disparition des locaux ne pouvait rétroactivement faire perdre à la locataire le bénéfice d'une indemnité dont le principe était acquis avant cette disparition ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Nina Ricci était maintenue dans les lieux aux clauses et conditions du bail expiré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'une indemnité d'éviction était due à la société Nina Ricci, en a fixé le montant à la somme de 1 417 000 francs et a ordonné la compensation avec les sommes dues à la SCI Jules Lefèvre, l'arrêt rendu le 11 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-10237
Date de la décision : 29/09/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Indemnité d'éviction - Non-paiement - Maintien dans les lieux - Disparition des locaux - Effet .

Viole l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 la cour d'appel qui, pour dire que l'indemnité d'éviction était due, retient que la disparition des locaux par incendie ne pouvait rétroactivement faire perdre à la locataire le bénéfice d'une indemnité dont le principe était acquis avant cette disparition, alors que, lors de cet incendie, la locataire était maintenue dans les lieux aux clauses et conditions du bail expiré.


Références :

Code civil 1722
Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 20

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 sep. 1999, pourvoi n°98-10237, Bull. civ. 1999 III N° 192 p. 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 192 p. 133

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Stéphan.
Avocat(s) : Avocats : M. Parmentier, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10237
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