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29/09/1999 | FRANCE | N°96-17280;97-13423

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 septembre 1999, 96-17280 et suivant


Joint les pourvois n°s 96-17.280 et 97-13.423 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 96-17.280 : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen du pourvoi n° 96-17.280 : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 97-13.423 :

Attendu que les époux X... et la SCI Staro font grief à l'arrêt du 14 janvier 1997, de décider qu'ils n'ont plus la faculté d'exercer le droit de repentir et qu'il y a compensation entre l'indemnité d'éviction due par les premiers et l'indemnité d'occupation due par la seconde, alors, selon le moyen, 1° que le bailleur peut exercer

son droit de repentir jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la da...

Joint les pourvois n°s 96-17.280 et 97-13.423 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 96-17.280 : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen du pourvoi n° 96-17.280 : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 97-13.423 :

Attendu que les époux X... et la SCI Staro font grief à l'arrêt du 14 janvier 1997, de décider qu'ils n'ont plus la faculté d'exercer le droit de repentir et qu'il y a compensation entre l'indemnité d'éviction due par les premiers et l'indemnité d'occupation due par la seconde, alors, selon le moyen, 1° que le bailleur peut exercer son droit de repentir jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision sera passée en force de chose jugée ; qu'un jugement a, dès son prononcé, autorité de la chose jugée, mais n'a force de chose jugée, lorsqu'il a été régulièrement signifié, que s'il n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ou à l'expiration du délai de recours, si ce dernier n'a pas été exercé ; qu'en affirmant, en l'espèce, que l'arrêt du 2 avril 1996, qui avait fixé le montant de l'indemnité d'éviction pouvant être éventuellement due par les bailleurs, avait force de chose jugée dès son prononcé et qu'en conséquence, faute d'avoir exercé dans les quinze jours de son prononcé leur droit de repentir, les bailleurs ne pouvaient plus prétendre exercer celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 480 et 500 du nouveau Code de procédure civile, 2° qu'au surplus, ce faisant, elle a violé par refus d'application l'article 32 du décret du 30 septembre 1953 ; 3° qu'en l'état de la cassation à intervenir de ce premier arrêt du 2 avril 1996, qui replacera les parties dans l'état de la procédure avant que cet arrêt n'intervienne, la cour d'appel ne pouvait davantage priver les bailleurs de l'exercice de leur droit de repentir sans violer encore les dispositions de l'article 625 du Code civil ; 4° qu'en privant ainsi, par des motifs totalement erronés, les bailleurs exposants de l'exercice de leur droit de repentir, la cour d'appel a violé l'article 32 du décret du 30 septembre 1953 ; 5° qu'au surplus, ce faisant, elle a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 6° qu'il ne peut y avoir de compensation qu'entre deux créances certaines et exigibles, conditions non satisfaites en la matière, en l'état du droit de repentir réservé aux bailleurs ; qu'en ordonnant compensation, la cour d'appel a violé encore les articles 1289 et 1291 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que les deuxième, quatrième et cinquième branches ne précisant pas en quoi les textes qu'elles visent ont été violés, le moyen est irrecevable de ces chefs ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que les bailleurs n'avaient pas exercé leur droit de repentir dans le délai de l'article 32 du décret du 30 septembre 1953, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'arrêt fixant l'indemnité d'éviction était passé en force de chose jugée, soit celle de son prononcé conformément à l'article 500 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, devant laquelle n'était pas invoqué le non-respect des prescriptions de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, en a exactement déduit que ces bailleurs ne pouvaient plus exercer leur droit de repentir, et a légalement justifié sa décision ordonnant la compensation entre la créance d'indemnité d'éviction et celle d'indemnité d'occupation ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-17280;97-13423
Date de la décision : 29/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Refus - Droit de repentir - Exercice - Délai - Point de départ - Date à laquelle la décision fixant l'indemnité d'éviction a force de chose jugée - Arrêt - Date de son prononcé .

CHOSE JUGEE - Force de chose jugée - Jugement non susceptible d'un recours ordinaire - Arrêt - Date de son prononcé - Limites

Une cour d'appel qui retient que les bailleurs n'ont pas exercé leur droit de repentir dans le délai de l'article 32 du décret du 30 septembre 1953, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de 15 jours à compter de la date à laquelle l'arrêt fixant l'indemnité d'éviction est passé en force de chose jugée, soit celle de son prononcé conformément à l'article 500 du nouveau Code de procédure civile, et devant laquelle n'était pas invoqué le non-respect des prescriptions de l'article 450 de ce code en déduit exactement que les bailleurs ne peuvent plus exercer leur droit de repentir.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 32
Nouveau Code de procédure civile 450, 500

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1996-04-02 et 1997-01-14


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 sep. 1999, pourvoi n°96-17280;97-13423, Bull. civ. 1999 III N° 193 p. 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 193 p. 133

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Fossaert-Sabatier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17280
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