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28/09/1999 | FRANCE | N°97-82353

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 septembre 1999, 97-82353


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Robert, Y... Claude, épouse X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 1997, qui les a déboutés de leur demande, après relaxe de Michel Z... du chef d'homicide involontaire.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 ancien du Code pénal, 121-3, alinéa 3, et 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base léga

le :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le Dr Michel Z... ;
" aux motifs qu...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Robert, Y... Claude, épouse X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 1997, qui les a déboutés de leur demande, après relaxe de Michel Z... du chef d'homicide involontaire.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 ancien du Code pénal, 121-3, alinéa 3, et 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le Dr Michel Z... ;
" aux motifs que Jonathan, né le 22 novembre 1986 de Robert X... et de Claude Y..., son épouse, opéré le 18 décembre 1987, est décédé le 20 décembre 1987 peu après minuit ; que, selon les 2 expertises successives pratiquées, il est tenu pour établi que la mort a été causée par une crise d'hyperthermie maligne ; que l'enfant avait été hospitalisé le 17 décembre en vue de l'opération d'une hernie inguinale volumineuse ; que cette opération a été réalisée le 18 de 8 h 05 à 9 h 15 par Michel Z..., chirurgien, l'anesthésie étant pratiquée par Bernard A..., anesthésiste-réanimateur avec emploi du fluothane pour l'endormissement ; que l'opération et le réveil n'ont donné lieu à aucune complication de quelque nature que ce soit ; que Jonathan, une fois réveillé, une demi-heure environ après son opération, a été conduit dans la chambre qui lui était destinée où il est resté alité ; que sa mère a été admise auprès de lui et s'est installée dans sa chambre ; que chirurgien et anesthésiste ont visité l'enfant en tout début d'après-midi ; qu'ensuite, aucun accident n'est rapporté si ce n'est un vomissement dans l'après-midi consécutif à l'absorption d'une petite quantité de lait donnée par la mère avec l'accord d'une infirmière ; qu'à partir de 22 heures, les infirmières de service ont considéré que la température de l'enfant était trop élevée, étant à 22 heures de 39° C, à 2 heures de 38,6° C et à 3 heures de 38,2° C, la légère baisse étant consécutive à la prise de médicaments ; qu'à partir de 4 heures, l'attitude de l'enfant, qui ne cessait de geindre et de pleurer, a intrigué sa mère ainsi que l'infirmière de garde qui a consulté une aide puéricultrice également en service au sein de la clinique cette nuit-là ; qu'à 6 heures, l'infirmière appelée par la mère de Jonathan, constatant que ce dernier était "ainsi conscient et faisait des convulsions", a fait aviser le Dr B..., pédiatre, qui s'est immédiatement transporté à la clinique ; que ce praticien, dès son arrivée sur place vers 6 h 15, se rendant compte que l'état de l'enfant était grave, l'a fait immédiatement transporter à l'Hôtel-Dieu où il a été admis en "état de choc majeur" et comateux ; que le décès a eu lieu le lendemain vers 0 h 30 ; que l'exposé des faits qui précèdent amène nécessairement à rechercher une ou plusieurs fautes dans trois domaines possibles : l'opération et ses suites, l'organisation de la surveillance post-opératoire, le fonctionnement des services ; qu'aucune critique ne peut être retenue et d'ailleurs n'est soulevée à l'égard de l'opération elle-même, l'âge du patient ayant été opportunément choisi, les circonstances et les modalités de l'intervention n'appelant aucune observation particulière ; qu'ensuite, comme il se doit, le chirurgien, ainsi d'ailleurs que l'anesthésiste-réanimateur, séparément, ont visité l'opéré, 4 ou 5 heures après la fin de l'opération ; qu'alors, ni l'un ni l'autre n'a constaté quelque indice que ce soit d'une quelconque complication envisageable ; qu'ils ont pu considérer leur rôle comme normalement terminé en tout cas dans l'immédiat pour la journée sauf à être appelé par l'une des professionnelles chargées spécialement de la surveillance des opérés ; que personne ne les a ensuite alertés et que même le transport à l'Hôtel-Dieu a été effectué en dehors de toute intervention de leur part ;
qu'en conséquence, aucune faute ne peut être retenue contre le Dr Michel Z..., en sa qualité de chirurgien chargé de l'opération et responsable du suivi et de la surveillance post-opératoire ; que Michel Z... était aussi, en décembre 1987, président du directoire de la société exploitant la clinique ; qu'en cette qualité, il était normalement chargé de l'organisation des services hospitaliers et pourrait, à ce titre, être considéré comme l'auteur d'un homicide involontaire dans la mesure où seraient décelées une maladresse, une imprudence, une inattention, une négligence ou une inobservation des règlements ayant été la cause du décès ; que, tout au long de son hospitalisation, le jeune Jonathan s'est trouvé placé dans une unité où étaient affectées des personnes qualifiées, en nombre suffisant ; qu'aucun défaut d'organisation susceptible de constituer maladresse, imprudence, inattention, négligence ou irrégularité ou illégalité n'a été relevé ; que, dès lors, le Dr Michel Z... n'est pas susceptible d'être retenu à ce titre dans les liens de la prévention ; quant au fonctionnement du service, il apparaît selon les experts Alagille et Desmonts que le personnel de surveillance, malgré sa compétence et son dévouement, a mal évalué les symptômes constatés et de ce fait a appelé un médecin, plus précisément le pédiatre, beaucoup trop tardivement, en tout cas à un moment où aucune thérapeutique utile ne pouvait être mise en oeuvre ; que ce simple exposé des déroulements des faits met hors de cause le Dr Michel Z... qui n'a été informé d'aucune manière de l'évolution de l'état de son opéré ; qu'en conséquence, il ne peut être considéré comme ayant commis quelque faute d'imprudence ou de négligence que ce soit ;
" alors que le chirurgien est personnellement et directement tenu d'une obligation de surveillance post-opératoire qui, s'agissant d'un enfant d'un an, ne peut être limitée à une période de 5 heures suivant l'opération et doit être poursuivie pendant le temps nécessaire à l'observation d'éventuelles complications et que, dès lors, en quittant la clinique, à l'issue de sa visite qui se situait 5 heures après l'opération, en considérant à ce moment ce rôle comme "anormalement terminé", selon l'expression de l'arrêt, et en ne s'assurant pas qu'un pédiatre ou, à tout le moins, un médecin généraliste assurerait la surveillance efficace du jeune opéré, le Dr Michel Z... a commis une faute d'imprudence et de négligence ;
" alors que l'obligation de surveillance post-opératoire qui pèse concurremment sur la clinique et sur le chirurgien implique obligatoirement la mise en oeuvre de personnel qualifié ; que la notion de personnel qualifié, s'agissant de la surveillance d'un opéré s'entend non du personnel infirmier ou paramédical, mais de médecins qualifiés et que, dès lors, l'arrêt qui, tout en constatant qu'étaient seules intervenues, en l'absence du chirurgien, auprès du jeune opéré dans les 24 heures suivant l'opération, exclusivement des infirmières et une aide puéricultrice, ne pouvait légalement, en se référant à la considération que le jeune Jonathan s'est trouvé placé dans une unité où étaient affectées des personnes qualifiées en nombre suffisant, prononcer la relaxe du Dr Michel Z... pris en sa double qualité de chirurgien et de président du directoire de la société exploitant la clinique ;
" alors que l'obligation pour le chirurgien d'assurer une surveillance opératoire efficace pendant le temps nécessaire en fonction de l'âge et de l'état de l'opéré implique pour celui-ci, lorsqu'il s'absente, de laisser au personnel qualifié des instructions précises ; que l'arrêt a relevé que le personnel de surveillance (infirmiers) avait mal évalué les symptômes d'hyperthermie constatés sur la personne de l'enfant et de ce fait avait appelé un médecin beaucoup trop tardivement ; qu'il se déduit nécessairement de cette constatation que le chirurgien n'avait pas donné les instructions nécessaires au personnel pour qu'il prenne les décisions nécessitées par l'état de l'enfant et qu'une telle attitude constitue la faute d'imprudence et de négligence constitutive du délit d'homicide involontaire ;
" alors que le chirurgien a l'obligation, en cas d'absence, de prendre toutes mesures nécessaires pour être tenu régulièrement informé de l'état du patient qu'il a opéré ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le Dr Michel Z... n'avait pas pris toutes les mesures pour être tenu informé de l'évolution de l'état de l'opéré qui était alarmant et que, dès lors, en estimant qu'il n'avait pas commis de faute d'imprudence ou de négligence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 ancien du Code pénal, 221-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le Dr Michel Z... ;
" aux motifs que, tout au long de son hospitalisation, le jeune Jonathan s'est trouvé placé dans une unité où étaient affectées des personnes qualifiées en nombre suffisant ; qu'aucun défaut d'organisation susceptible de constituer maladresse, imprudence, inattention, négligence ou irrégularité ou illégalité n'a été relevé ; que, dès lors, le Dr Michel Z... n'est pas susceptible d'être retenu en sa qualité de président du directoire de la société exploitant la clinique dans les liens de la prévention ; quant au fonctionnement du service, il apparaît, selon les experts Alagille et Desmonts, que le personnel de surveillance, malgré sa compétence et son dévouement, a mal évalué les symptômes constatés et, de ce fait, a appelé un médecin, plus précisément le pédiatre, beaucoup trop tardivement, en tout cas à un moment où aucune thérapeutique utile ne pouvait être mise en oeuvre ; que ce simple exposé des déroulements des faits met hors de cause le Dr Michel Z... ;
" alors que doit être censuré pour contradiction de motifs, l'arrêt correctionnel qui, s'appuyant sur une expertise, fonde sa décision sur une constatation qu'il déclare puiser dans le rapport des experts et qui est contredite par les termes de ce rapport et que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait légalement se fonder sur le rapport des experts Alagille et Desmonts concluant expressément à l'incompétence du personnel à qui le Dr Michel Z... avait délégué la surveillance de l'enfant pour affirmer que ce personnel était compétent et qualifié " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 ancien du Code pénal, 121-3, alinéa 3, et 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le Dr Michel Z... du chef d'homicide involontaire ;
" aux motifs que Michel Z... était aussi, en décembre 1987, président du directoire de la société exploitant la clinique ; qu'en cette qualité, il était normalement chargé de l'organisation des services hospitaliers et pourrait, à ce titre, être considéré comme l'auteur d'un homicide involontaire dans la mesure où seraient décelées une maladresse, une imprudence, une inattention, une négligence ou une inobservation des règlements ayant été la cause du décès ; que, tout au long de son hospitalisation, le jeune Jonathan s'est trouvé placé dans une unité où étaient affectées des personnes qualifiées en nombre suffisant ; qu'aucun défaut d'organisation susceptible de constituer maladresse, imprudence, inattention, négligence ou irrégularité ou illégalité n'a été relevé ; que, dès lors, le Dr Michel Z... n'est pas susceptible d'être retenu en sa qualité de président du directoire de la société exploitant la clinique dans les liens de la prévention ; quant au fonctionnement du service, il apparaît, selon les experts A... et D..., que le personnel de surveillance, malgré sa compétence et son dévouement, a mal évalué les symptômes constatés et, de ce fait, appelé un médecin, plus précisément le pédiatre, beaucoup trop tardivement, en tout cas à un moment où aucune thérapeutique utile ne pouvait être mise en oeuvre ; que ce simple exposé des déroulements des faits met hors de cause le Dr Michel Z... ;
" alors que la direction d'une clinique doit prendre concurremment avec le chirurgien toutes mesures pour que le personnel de surveillance ait une qualification suffisante, soit apte à évaluer la gravité des symptômes d'un opéré et informe en temps utile le chirurgien des suites de l'intervention chirurgicale ; que toute faute de fonctionnement des services sur ces points constitue un manquement aux obligations de prudence ou de sécurité au sens de l'article 121-3, alinéa 3, du Code pénal en sorte qu'en écartant la faute du Dr Michel Z..., pris en sa qualité tout à la fois de chirurgien et de président du directoire de la société exploitant la clinique, tout en constatant l'existence d'un dysfonctionnement du service et sans avoir préalablement recherché si celui-ci avait accompli les diligences normales compte tenu de la nature de sa mission, de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 319 ancien du Code pénal et 121-3 du Code pénal " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jonathan X..., âgé d'un an, opéré, entre 8 heures et 9 heures 15, sous anesthésie, d'une hernie inguinale, est décédé le lendemain, la cause du décès étant, selon les experts, une crise d'hyperthermie maligne, syndrome rare et imprévisible, difficile à diagnostiquer ; qu'à la suite de ces faits, Michel Z..., chirurgien et président du directoire de la clinique, a été poursuivi pour homicide involontaire ;
Attendu que, pour le renvoyer des fins de la poursuite, les juges d'appel, après avoir retenu que l'opération et le réveil n'avaient donné lieu à aucune complication et que le chirurgien, ainsi que l'anesthésiste, avaient visité le jeune opéré dans sa chambre entre 12 heures et 14 heures, exposent que l'enfant a vomi un peu de lait vers 16 heures puis que, la température s'étant élevée, vers 22 heures, l'infirmière lui a administré un médicament qui a fait légèrement baisser la fièvre ; que, vers 4 heures, l'infirmière, après avoir consulté une aide-puéricultrice, a donné à l'enfant qui ne cessait de geindre un autre médicament ; qu'à 6 heures constatant que le nourisson, inconscient, présentait des convulsions, l'infirmière a appelé le pédiatre qui l'a fait transporter immédiatement à l'hôpital ;
Que l'arrêt retient que n'ayant constaté aucun indice de complication, le chirurgien a pu considérer son rôle comme terminé sauf à être appelé par l'une des professionnelles chargée de la surveillance des opérés ; qu'il relève que l'enfant était placé dans une unité de soins où étaient affectées des personnes qualifiées en nombre suffisant ; qu'il énonce que si, selon les experts, le personnel de surveillance a mal évalué les symptômes et a appelé le pédiatre tardivement, au moment où aucune thérapeutique ne pouvait plus être mise en oeuvre, Michel Z... n'est pas en cause et ne peut avoir commis une faute d'imprudence ou de négligence, puisqu'il n'a été informé d'aucune manière de l'évolution de son opéré ;
Attendu qu'en se déterminant de la sorte, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, et procédant de son appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1147 du Code civil, 470-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts des parties civiles sur le fondement de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ;
" au motif que cette demande a pour fondement la responsabilité pour faute du prévenu ;
" alors qu'aux termes de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, le tribunal, saisi de poursuites exercées pour homicide involontaire, qui prononce une relaxe, demeure compétent pour accorder, en application des règles du droit civil, sur la demande de la partie civile formulée avant la clôture des débats, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ; que les énonciations de l'arrêt impliquent nécessairement la constatation d'un dysfonctionnement des services de la clinique puisque la Cour relève une mauvaise évaluation par le personnel de surveillance des symptômes d'un opéré et l'appel au pédiatre "à un moment où aucune thérapeutique utile ne pouvait être mise en oeuvre" et que, dès lors, en omettant de rechercher si une faute contractuelle pouvait être retenue à l'encontre du Dr Michel Z... en sa qualité tant de chirurgien que de président du directoire de la société exploitant la clinique en application des règles du droit civil, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ;
" alors que les mêmes énonciations impliquent la responsabilité de la société exploitante de la clinique et qu'il incombait à la juridiction correctionnelle de renvoyer la cause devant la juridiction civile compétente pour rechercher la responsabilité contractuelle de cette société " ;
Vu l'article 470-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la juridiction pénale, saisie sur renvoi d'une juridiction d'instruction de poursuites exercées pour homicide involontaire, et qui prononce une relaxe, demeure compétente, sur la demande de la partie civile formée avant clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui fondent la poursuite ; que, s'il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, l'affaire doit être renvoyée devant la juridiction civile compétente ;
Attendu que, pour débouter les parties civiles de leur demande en réparation du préjudice moral consécutif à la perte de chance de survie de leur enfant, présentée en application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, les juges se bornent à énoncer que cette demande est irrecevable comme ayant pour fondement la faute du prévenu, laquelle a été écartée ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la juridiction répressive peut, après relaxe du prévenu du chef d'homicide involontaire, retenir une faute contractuelle en relation de cause à effet avec le dommage résultant de la perte de chance de survie de la victime, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 26 mars 1997, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit, à nouveau jugé, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82353
Date de la décision : 28/09/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Fondement - Infraction - Homicide ou blessures involontaires - Application des règles du droit civil - Conditions - Relaxe - Application de l'article 1147 du Code civil - Possibilité.

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Relaxe - Application des règles du droit civil - Conditions - Action civile - Fondement - Infraction - Application de l'article 1147 du Code civil - Possibilité

Dans une poursuite d'un médecin pour homicide involontaire, la juridiction répressive ne peut, du seul fait de la relaxe pour absence de faute pénale, déclarer irrecevable la demande régulièrement formée par les parties civiles conformément à l'article 470-1 du Code de procédure pénale. Il lui appartient d'apprécier s'il existe à la charge du prévenu une éventuelle faute contractuelle en rapport de causalité avec la perte de chance de survie de la victime. (1).


Références :

Code de procédure pénale 470-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre correctionnelle), 26 mars 1997

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1993-03-03, Bulletin criminel 1993, n° 96 (1), p.230 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1996-03-20, Bulletin criminel 1996, n° 119, p. 349 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 sep. 1999, pourvoi n°97-82353, Bull. crim. criminel 1999 N° 198 p. 624
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 198 p. 624

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Mazars.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.82353
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