REJET du pourvoi formé par :
- X... Norbert,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, en date du 9 septembre 1998, qui, pour dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement, dont 4 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 322-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que Norbert X... a été déclaré coupable du délit de destruction volontaire de la chose d'autrui ;
" aux motifs que le 4 décembre 1996, vers 21 heures 30, Norbert X..., circulant au volant de sa fourgonnette en un état évident d'imprégnation alcoolique que la prévention n'a pas relevé, après s'être entendu refuser en raison précisément de son état, le service d'une boisson alcoolisée par le gérant de la station service Resto-Grill, aux Arcs-sur-Argens, a effectué un demi-tour au milieu de la route nationale 7, est venu défoncer le parvis de la station-service, une jardinière et les deux pompes distributrices d'essence qu'il a touchées et démolies avant de reprendre sa route à contresens sur la nationale 7 ;
" alors que les juges correctionnels doivent relever toutes les circonstances, constitutives du délit qu'ils déclarent un prévenu coupable d'avoir commis ; qu'en statuant ainsi par des motifs desquels il ne ressort pas que les destructions reprochées à Norbert X... aient procédé d'une intention de sa part plutôt que de fausses manoeuvres dues à son état évident d'ébriété, la cour d'appel n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-45.7° du Code pénal :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Norbert X... à 8 mois d'emprisonnement dont 4 assortis du sursis avec mise à l'épreuve sous l'obligation de s'abstenir de conduire tout véhicule des catégories des permis A, B, C, D, E, F prévues par le Code de la route ;
" alors que l'article 132-45 du Code pénal ne permet d'imposer au condamné de s'abstenir, au titre du régime de la mise à l'épreuve, que de la conduite de certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le Code de la route ; qu'en imposant ainsi à Norbert X... de s'abstenir de la conduite de tous véhicules, la cour d'appel a violé ledit texte " ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les juges du second degré ont fait l'exacte application des dispositions de l'article 132-45.7°, du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.