CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Lazare,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 12 juin 1998, qui, pour non-respect de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant, l'a condamné à une amende de 2 000 francs ainsi qu'à une suspension de son permis de conduire pendant 8 jours.
LA COUR,
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation présenté par Me Brouchot et le 1er moyen du mémoire personnel, pris de la violation des articles 417 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lazare X... coupable de la contravention d'inobservation d'un feu rouge fixe et l'a condamné à une amende de 2 000 francs et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 8 jours ;
" aux motifs que le prévenu qui, depuis 8 mois, a eu tout loisir de choisir un avocat ou de s'en faire désigner un, relève l'absence de motivation du jugement le condamnant et conclut, oralement, expressément à son annulation ;
" alors que tout prévenu qui comparaît à la faculté de se faire assister par un défenseur et que, s'il n'a pas fait le choix d'un défenseur avant l'audience et s'il demande à être assisté, le président en commet un d'office ; qu'en se prononçant, sans que le président ait commis d'office un avocat pour assister Lazare X..., alors que ce dernier avait expressément formulé la demande d'être assisté par un défenseur, la cour d'appel a porté atteinte aux droits de la défense et violé les textes visés au moyen " ;
Vu l'article 417 du Code de procédure pénale ;
Attendu que ce texte impose au président de commettre un défenseur d'office au prévenu comparant qui en fait la demande ; que l'inobservation de cette formalité substantielle porte atteinte aux droits de la défense ;
Attendu que le prévenu a sollicité la désignation d'un avocat d'office, que pour rejeter cette demande, les juges énoncent que l'intéressé a, depuis 8 mois, eu tout loisir de choisir un avocat ou de s'en faire désigner un ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 12 juin 1998 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans.