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14/09/1999 | FRANCE | N°98-87313

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 1999, 98-87313


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel d'Orléans,
contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 1998, qui a relaxé Joël X... du chef des contraventions d'extension et d'exploitation illicites d'un commerce de détail d'une surface de vente de plus de 1 000 mètres carrés dans une commune de moins de 40 000 habitants.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29.2o de la loi du 27 décembre 1973, 516 et 591

du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt a retenu que l'article 29...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel d'Orléans,
contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 1998, qui a relaxé Joël X... du chef des contraventions d'extension et d'exploitation illicites d'un commerce de détail d'une surface de vente de plus de 1 000 mètres carrés dans une commune de moins de 40 000 habitants.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29.2o de la loi du 27 décembre 1973, 516 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt a retenu que l'article 29.2°, de la loi du 27 décembre 1973, en vigueur à la date de l'extension, permettait une augmentation supplémentaire de 200 mètres carrés après toute nouvelle autorisation d'extension de la commission départementale d'équipement commercial (CDEC) et en conséquence renvoyé des fins de la poursuite sans peine ni dépens Joël X..., président du conseil d'administration de la société Balgendis ;
" alors que sont soumis à autorisation de la CDEC les projets d'extension de magasin ou d'augmentation de surface de vente des établissements commerciaux ayant déjà atteint les surfaces prévues au 1er alinéa de l'article 29 (soit 1 000 mètres carrés) ou devant les atteindre ou les dépasser par la réalisation du projet si celui-ci porte sur une surface de vente supérieure à 200 mètres carrés, et qu'ainsi, le pétitionnaire ayant déjà bénéficié d'une première extension supplémentaire en franchise de 200 mètres carrés ne saurait, sans autorisation de la CDEC, bénéficier après chaque nouvelle autorisation d'extension, d'une franchise supplémentaire de 200 mètres carrés " ;
Vu l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 ;
Attendu que, selon ce texte, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, les projets d'extension des établissements commerciaux ayant atteint une surface de vente de 1 000 mètres carrés dans les communes dont la population est inférieure à 40 000 habitants doivent être soumis à l'autorisation de la commission départementale d'équipement commercial lorsque la totalité des extensions de surface de vente, depuis l'entrée en vigueur de la loi ou depuis la création du magasin, excède 200 mètres carrés ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des procès-verbaux établis par les services de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes que la société Pithiviers-Distribution, devenue la société Balgendis, dont Joël X... est le dirigeant, exploite depuis 1986 à Pithiviers un magasin de commerce de détail dont la surface de vente était initialement inférieure à 1 000 mètres carrés ;
Que, se prévalant de la possibilité d'extension sans autorisation prévue par l'article 29.2°, de la loi du 27 décembre 1973, elle a, au cours des années suivantes, porté cette surface de vente à 1 200 mètres carrés ;
Que la commission départementale l'ayant en outre, le 13 février 1995, autorisée à étendre la surface de vente du centre commercial de 562 mètres carrés, la société a, le 26 mars 1996, porté cette surface à 1 960 mètres carrés ;
Attendu que Joël X... est poursuivi, en sa qualité de dirigeant de la société Balgendis, pour avoir étendu et exploité, sans autorisation préalable de la commission départementale, un magasin à grande surface d'une superficie excédant celle autorisée par l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973, fait prévu et puni par les articles 40 du décret du 9 mars 1993 et 7 du décret du 31 mai 1996 ; que le tribunal de police l'en a déclaré coupable et l'a condamné à 198 amendes de 1 000 francs chacune ;
Attendu que, pour infirmer cette décision et relaxer le prévenu, la cour d'appel énonce que " la franchise de 200 mètres carrés " prévue par l'article 29.2°, de la loi du 27 décembre 1973, dont les dispositions, assorties d'une sanction pénale, doivent être interprétées strictement, " est utilisable soit à compter de l'entrée en vigueur de la loi, soit depuis la dernière autorisation " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la totalité des extensions de surface de vente non autorisées depuis la création du magasin excédait 200 mètres carrés, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 28 septembre 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87313
Date de la décision : 14/09/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

URBANISME - Urbanisme commercial - Etablissement de vente à grande surface - Surface de vente - Extension - Autorisation de la commission départementale d'équipement commercial - Franchise de 200 m2. - Limites.

Selon l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973, dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 juillet 1996, les projets d'extension des établissements commerciaux ayant atteint une surface de vente de 1 000 mètres carrés dans les communes dont la population est inférieure à 40 000 habitants doivent être soumis à l'autorisation de la commission départementale d'équipement commercial lorsque la totalité des extensions de surface de vente, depuis l'entrée en vigueur de la loi ou depuis la création du magasin, excède 200 mètres carrés. Méconnaît le sens et la portée de ce texte la cour d'appel qui relaxe du chef des contraventions d'extension et d'exploitation illicites d'un commerce de détail le responsable d'un établissement présentant ces caractéristiques, après avoir constaté que la totalité des extensions de surface de vente non autorisées depuis la création du magasin excède 200 mètres carrés. .


Références :

Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 29

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre correctionnelle), 28 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 sep. 1999, pourvoi n°98-87313, Bull. crim. criminel 1999 N° 184 p. 583
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 184 p. 583

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Blondet.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87313
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