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21/07/1999 | FRANCE | N°97-21043

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juillet 1999, 97-21043


Sur le moyen unique :

Vu l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 juillet 1994 ;

Attendu que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire ; que toutefois, en cas de mutation ou de perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du 11e arrondissement de Paris, 1er juillet 1997), statuant en dernier ressort, que Mme X..., locataire d'un appartement donné à bail par l'Offic

e public d'aménagement et de construction de Paris, lui a délivré congé avec u...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 juillet 1994 ;

Attendu que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire ; que toutefois, en cas de mutation ou de perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du 11e arrondissement de Paris, 1er juillet 1997), statuant en dernier ressort, que Mme X..., locataire d'un appartement donné à bail par l'Office public d'aménagement et de construction de Paris, lui a délivré congé avec un préavis d'un mois ; que le bailleur a saisi le juge pour obtenir la condamnation de la locataire à lui payer une somme correspondant à un préavis de trois mois ;

Attendu que pour rejeter la demande, le jugement retient que Mme X... a donné congé le 17 janvier 1994, craignant la suppression prochaine de son poste et qu'elle justifie de son licenciement survenu le 11 juillet 1995 ;

Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juillet 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance du 11e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vincennes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-21043
Date de la décision : 21/07/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Congé - Validité - Conditions - Préavis - Délai - Dérogation en cas de mutation ou de perte d'emploi - Domaine d'application .

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Congé - Congé donné au bailleur - Préavis - Délai de trois mois - Réduction - Domaine d'application

DELAIS - Computation - Délai de trois mois - Bail à loyer - Réduction - Domaine d'application

Viole l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 juillet 1994, l'arrêt qui déclare valable un congé délivré par le locataire avec un préavis d'un mois en retenant que celui-ci a donné congé en craignant la suppression prochaine de son poste et qu'il justifie de son licenciement survenu 18 mois plus tard.


Références :

Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 15-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 11e, 01 juillet 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1994-07-20, Bulletin 1994, III, n° 151, p. 94 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1999, pourvoi n°97-21043, Bull. civ. 1999 III N° 184 p. 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 184 p. 126

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Toitot.
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21043
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